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18/03/2008 | FRANCE | N°06-19574

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mars 2008, 06-19574


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 19 juin 2006), que M. et Mme X... ont, le 12 octobre 1999, ouvert un compte joint à la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine (la caisse) ; que cette dernière les a assignés pour obtenir leur condamnation à lui en rembourser le solde débiteur ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir condamné Mme X... à payer à la caisse la somme principale de 115 783,84 euros, outre les intérêts conventionnel

s au taux de 15,20 %, alors, selon le moyen :

1°/ que toute ouverture de compte ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 19 juin 2006), que M. et Mme X... ont, le 12 octobre 1999, ouvert un compte joint à la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine (la caisse) ; que cette dernière les a assignés pour obtenir leur condamnation à lui en rembourser le solde débiteur ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir condamné Mme X... à payer à la caisse la somme principale de 115 783,84 euros, outre les intérêts conventionnels au taux de 15,20 %, alors, selon le moyen :

1°/ que toute ouverture de compte doit procéder d'un accord entre la banque et le ou les bénéficiaires du compte à ouvrir ; que la caisse faisait état devant la cour d'appel de la création d'un compte-titre dont le support serait constitué par le compte joint, de sorte que, même non souscrit par elle, le compte-titre l'engagerait néanmoins ; qu'en ne recherchant pas l'existence d'un accord spécifique de la part de Mme X... pour l'ouverture de ce compte-titre et en la condamnant à en régler le solde débiteur au motif que ce compte constituerait dans les écritures de la caisse un prolongement du compte joint ouvert par M. et Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que dans ses conclusions d'appel, Mme X... faisait valoir qu'elle n'avait jamais signé de convention de découvert relative au compte-titre ouvert par son époux ; qu'en la condamnant à prendre en charge le découvert issu du fonctionnement de ce compte-titre sans répondre aux écritures dont elle était saisie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que pour réclamer l'intégralité du solde débiteur d'un compte joint à un codébiteur tenu par une clause de solidarité passive, la banque créancière n'a pas à établir que celui-ci a personnellement consenti aux opérations débitrices, dès lors que n'est ni établie ni même alléguée une contestation émanant de l'autre codébiteur solidaire sur les sommes ainsi portées au débit du compte joint ; qu'après avoir relevé que M. et Mme X... avaient souscrit une convention d'ouverture de compte et accepté d'en être co-titulaires conformément aux conditions générales et particulières de la convention, l'arrêt retient que le fonctionnement d'un compte joint oblige solidairement ses titulaires et que le compte joint, qui fonde les demandes de condamnation, est le compte financier support du portefeuille titres ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, d'où il résulte que les opérations de bourse initiées par M. X... avaient été dénouées sur le compte joint, la cour d'appel a pu, sans encourir les griefs du moyen, en déduire que Mme X... était tenue en sa qualité de co-débiteur solidaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à la caisse la somme principale de 115 783,84 euros, outre les intérêts conventionnels au taux de 15,20 %, alors, selon le moyen :

1°/ que la banque dépositaire de comptes titres est tenue à l'égard de ses clients non avertis en opérations boursières à un devoir d'information et de conseil quant aux actes de disposition des titres quels qu'ils soient, lequel doit être exécuté ab initio et non a posteriori ; qu'en exonérant la caisse de toute responsabilité à leur égard, au motif que le compte-titres avait fonctionné normalement pendant deux ans et que ce n'est qu'en novembre 2002 que des achats importants de titres ont été opérés au mépris des stipulations du compte joint, sans constater que la banque avait averti en temps utile ses clients des risques encourus dans les opérations spéculatives qu'ils menaient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

2°/ qu'en exonérant la caisse de toute responsabilité, tout en relevant que l'établissement financier avait, dès le mois de novembre 2002, constaté que des achats de titres étaient effectués par M. X... sans couverture financière suffisante et au mépris des stipulations de la convention de compte joint, et que, plutôt que de clôturer le compte-titre, la banque s'était bornée à exiger un comblement du découvert, permettant à M. X... de procéder aussitôt, dans des conditions également irrégulières, à de nouvelles acquisitions de titres le mois suivant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du code civil ;

3°/ qu'en affirmant que le solde débiteur du compte joint avait été régularisé à la fin du mois de novembre 2002, cependant que le solde débiteur du compte pour la période du 4 novembre 2002 au 3 décembre 2002 s'élevait à 26 229,23 euros, la cour d'appel s'est déterminée au vu d'un événement inexistant, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le banquier, teneur de compte-titres, n'est pas tenu en l'absence d'opérations spéculatives à une obligation de mise en garde de son client; que dès lors qu'il n'est pas allégué que M. X... avait effectué des opérations spéculatives sur le marché à terme, la cour d'appel, qui a constaté que la caisse avait réagi au plus vite en avisant ses clients du solde débiteur de leur compte dans le mois en cours, en empêchant l'achat de nouveaux titres et en limitant le solde débiteur du compte par la vente de titres, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen, inopérant en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-19574
Date de la décision : 18/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 19 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mar. 2008, pourvoi n°06-19574


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.19574
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