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13/03/2008 | FRANCE | N°07-14137

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 mars 2008, 07-14137


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1351 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Henriette X... qui avait confié à Antoine Y..., mandat de gérer ses biens, a déposé plainte avec constitution de partie civile ; qu'un arrêt du 18 juin 1996, statuant en matière correctionnelle, a condamné Antoine Y... du chef d'abus de confiance à verser à M. Z...
A..., légataire universel de Henriette X..., la somme de 100 000 francs (15 244,90 euros) à tit

re de dommages-intérêts ; que M. Z...
A... a assigné Antoine Y... devant le juge civ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1351 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Henriette X... qui avait confié à Antoine Y..., mandat de gérer ses biens, a déposé plainte avec constitution de partie civile ; qu'un arrêt du 18 juin 1996, statuant en matière correctionnelle, a condamné Antoine Y... du chef d'abus de confiance à verser à M. Z...
A..., légataire universel de Henriette X..., la somme de 100 000 francs (15 244,90 euros) à titre de dommages-intérêts ; que M. Z...
A... a assigné Antoine Y... devant le juge civil en réparation des autres préjudices subis du fait de sa gestion ; qu'à la suite du décès d'Antoine Y..., les services des domaines, pris en la personne du directeur des services fiscaux, ont été nommés curateur à sa succession vacante ;

Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que l'objet du litige avait été définitivement tranché par l'arrêt du 18 juin 1996 et qu'en application de la règle ‘'electa une via''et de l'autorité de chose jugée attachée à la décision pénale, la demande de M. Z...
A... était irrecevable ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que les demandes formées devant le juge civil ne portaient pas sur les mêmes faits et n'avaient pas le même objet que celles tranchées par l'arrêt du 18 juin 1996, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Met, en outre, à sa charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 500 euros en faveur de M. Z...
A... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-14137
Date de la décision : 13/03/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 mar. 2008, pourvoi n°07-14137


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.14137
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