LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 22 janvier 2007), que la société SPRL Clarinval Bièvre (la société Clarinval) ayant effectué des travaux pour le compte de la SCEA Tribut, Tribut et Chéret (la société TTC), a assigné cette dernière devant le juge des référés d'un tribunal de grande instance pour obtenir le paiement d'une certaine somme à titre provisionniel correspondant au solde restant dû ; que le juge des référés a accueilli cette demande, et a débouté la société TTC d'une demande d'expertise ;
Attendu que la société TTC fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance, à l'exception des sommes retenues au titre du solde de la facture et de la clause pénale, et de la condamner à payer à la société Clarinval certaines sommes au titre du solde de la facture, et au titre de la clause pénale ;
Mais attendu que c'est sans dénaturer les conclusions de la société TTC ni inverser la charge de la preuve que la cour d'appel, qui a relevé les circonstances manifestant l'absence de contestation du solde dû, a pu retenir que la société TTC était tenue au paiement d'une somme dont elle a souverainement apprécié le montant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société TTC aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société TTC ; la condamne à payer à la société Clarinval Bièvre la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille huit.