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13/03/2008 | FRANCE | N°07-13314

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 mars 2008, 07-13314


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier et le deuxième moyens réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 11 janvier 2007), que la caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France (la banque) a saisi un tribunal d'instance d'une demande de saisie des rémunérations de Mme X... pour avoir paiement de sommes dues en exécution de deux titres authentiques exécutoires ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de la banque à hauteur d'une certa

ine somme ;

Mais attendu que Mme X... n'ayant pas contesté devant la cour d'ap...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier et le deuxième moyens réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 11 janvier 2007), que la caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France (la banque) a saisi un tribunal d'instance d'une demande de saisie des rémunérations de Mme X... pour avoir paiement de sommes dues en exécution de deux titres authentiques exécutoires ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de la banque à hauteur d'une certaine somme ;

Mais attendu que Mme X... n'ayant pas contesté devant la cour d'appel la tardiveté de la production de pièces ni sollicité leur rejet des débats, n'est pas recevable à invoquer pour la première fois ce grief devant la Cour de cassation ;

Et attendu que la cour d'appel n'a pas retenu que c'est en exécution de la saisie-attribution du 31 mars 1998 que Mme X... avait effectué divers paiements entre le 27 mai 1998 et le 6 février 2001 ;

Et attendu enfin qu'ayant relevé, qu'à défaut de preuve par Mme X..., de l'affectation de ces paiements au règlement des sommes dues au titre d'un prêt déterminé, la cour d'appel, qui n'a pas procédé à leur imputation, a pu décider que la reconnaissance même partielle, résultant de ces paiements, du droit du créancier, entraînait pour la totalité de la créance un effet interruptif de prescription ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche et qui manque en fait en sa deuxième branche, est mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-13314
Date de la décision : 13/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 11 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 mar. 2008, pourvoi n°07-13314


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Bachellier et Potier de La Varde

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.13314
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