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13/03/2008 | FRANCE | N°07-12904

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 mars 2008, 07-12904


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 125 du code de procédure civile et 731 du code de procédure civile ancien, alors applicable ;

Attendu que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles résulent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; qu'en matière de saisie immobilière, l'appel n'est recevable qu'à l'encontre des décisions qui ont statué sur des

moyens touchant au fond du droit ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur des...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 125 du code de procédure civile et 731 du code de procédure civile ancien, alors applicable ;

Attendu que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles résulent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; qu'en matière de saisie immobilière, l'appel n'est recevable qu'à l'encontre des décisions qui ont statué sur des moyens touchant au fond du droit ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur des poursuites de saisie immobilière exercées par la caisse RSI Provence-Alpes (la caisse) à l'encontre de M. et Mme X... pour avoir paiement de sa créance, ces derniers ont déposé un dire tendant à la nullité de la procédure en soutenant que la caisse ne justifiait pas de la signification des titres exécutoires sur le fondement desquels elle avait délivré le commandement ; qu'ils ont interjeté appel du jugement les ayant déboutés de leurs demandes ; que la cour d'appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions ;

Qu'en statuant ainsi sur un moyen qui, ne remettant pas en cause le droit de poursuite, ne touchait pas au fond du droit, de sorte que l'appel de ce chef n'était pas recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE l'appel irrecevable ;

Condamne la caisse RSI Provence-Alpes aux dépens exposés tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. et Mme X... et de la caisse RSI Provence-Alpes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-12904
Date de la décision : 13/03/2008
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 19 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 mar. 2008, pourvoi n°07-12904


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.12904
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