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13/03/2008 | FRANCE | N°07-12597

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 mars 2008, 07-12597


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 71 et 72 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Jean X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de porte-fort de cinq autres actionnaires, dont Mme Marinette X... et Mme Marie-Christine X..., a cédé à M. Y... une partie des actions composant le capital social de la société anonyme nouvelle Lacco ; qu'assigné par Mme Marinette X... et Mme Marie-Christine X... (les consorts X...) en paiement du seul prix des

actions leur revenant personnellement aux termes de l'acte de cession, M. Y....

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 71 et 72 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Jean X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de porte-fort de cinq autres actionnaires, dont Mme Marinette X... et Mme Marie-Christine X..., a cédé à M. Y... une partie des actions composant le capital social de la société anonyme nouvelle Lacco ; qu'assigné par Mme Marinette X... et Mme Marie-Christine X... (les consorts X...) en paiement du seul prix des actions leur revenant personnellement aux termes de l'acte de cession, M. Y... a soulevé la nullité de cet acte ;

Attendu que pour déclarer la demande irrecevable, l'arrêt retient qu'il appartenait à M. Y... de mettre en cause l'ensemble des cédants ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la prétention de M. Y... constituait une défense au fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne Mmes Marinette et Marie-Christine X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; les condamne à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-12597
Date de la décision : 13/03/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 08 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 mar. 2008, pourvoi n°07-12597


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Thomas-Raquin et Bénabent, SCP Vuitton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.12597
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