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13/03/2008 | FRANCE | N°07-12524

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mars 2008, 07-12524


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 311-3 du code de la consommation ;

Attendu que M. X..., avocat, était titulaire de deux comptes dans les livres de la société HSBC (la banque), anciennement dénommée Crédit commercial de France ; que par acte du 22 novembre 2002, la banque l'a assigné en paiement, au titre du solde débiteur de l'un de ces comptes, de la somme principale de 14 381,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 1998, date

d'effet du dernier décompte qu'elle lui avait adressé ; que la cour d'appel a fai...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 311-3 du code de la consommation ;

Attendu que M. X..., avocat, était titulaire de deux comptes dans les livres de la société HSBC (la banque), anciennement dénommée Crédit commercial de France ; que par acte du 22 novembre 2002, la banque l'a assigné en paiement, au titre du solde débiteur de l'un de ces comptes, de la somme principale de 14 381,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 1998, date d'effet du dernier décompte qu'elle lui avait adressé ; que la cour d'appel a fait droit à la demande ;

Attendu que pour juger que le solde débiteur dont le paiement était réclamé ne relevait pas du domaine du crédit à la consommation et écarter la forclusion de l'action de la banque, l'arrêt attaqué constate que le compte litigieux a un intitulé : "Me Jacques X..." faisant référence à la profession libérale exercée par celui-ci, qu'il est domicilié à son adresse professionnelle et que la fiche d'ouverture de compte mentionne sa profession ;

Qu'en statuant ainsi sans relever que la destination du crédit en cause dû au fonctionnement du compte en position débitrice résultait d'une stipulation expresse ou sans constater les éléments propres à caractériser l'existence d'un compte-courant, auquel les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;

Condamne la société HSBC aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société HSBC ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-12524
Date de la décision : 13/03/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 14 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 mar. 2008, pourvoi n°07-12524


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Thomas-Raquin et Bénabent, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.12524
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