La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/2008 | FRANCE | N°07-12120

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 mars 2008, 07-12120


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 décembre 2006), que M. X... a demandé l'annulation d'un jugement au motif que l'acte introductif d'instance ne lui avait pas été régulièrement signifié ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors selon le moyen :

1°/ qu'il résulte des articles 654, 655 et 689 du code de procédure civile que la signification d'un acte par un huissier de justice, lorsque la signification à partie

est impossible, doit être faite au domicile du destinataire de l'acte ; que la cour d'a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 décembre 2006), que M. X... a demandé l'annulation d'un jugement au motif que l'acte introductif d'instance ne lui avait pas été régulièrement signifié ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors selon le moyen :

1°/ qu'il résulte des articles 654, 655 et 689 du code de procédure civile que la signification d'un acte par un huissier de justice, lorsque la signification à partie est impossible, doit être faite au domicile du destinataire de l'acte ; que la cour d'appel, saisie de la régularité de la signification, n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si l'acte avait été délivré au domicile du destinataire de l'acte ; qu'en décidant cependant que la signification était régulière, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

2°/ que le juge est tenu d'examiner l'ensemble des moyens qui lui sont présentés et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'à l'appui de sa demande de nullité du jugement de première instance, M. X... se prévalait d'une méconnaissance par les premiers juges des principes essentiels du procès civil ; que la cour d'appel, qui n'a pas examiné ce moyen péremptoire tiré de la méconnaissance des principes essentiels de procédure, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que l'huissier de justice avait remis la copie de la signification de l'acte à l'associé de M. X..., qui l'avait acceptée et avait confirmé la réalité du domicile de celui-ci, la cour d'appel a pu en déduire que la signification était régulière ;

Et attendu que les parties s'étant expliquées sur l'ensemble des éléments du litige, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes ;

D'où il suit que le moyen qui n'est pas fondé en sa première branche, est inopérant en sa seconde ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-12120
Date de la décision : 13/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 05 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 mar. 2008, pourvoi n°07-12120


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.12120
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award