LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 décembre 2006), que M. X... a demandé l'annulation d'un jugement au motif que l'acte introductif d'instance ne lui avait pas été régulièrement signifié ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des articles 654, 655 et 689 du code de procédure civile que la signification d'un acte par un huissier de justice, lorsque la signification à partie est impossible, doit être faite au domicile du destinataire de l'acte ; que la cour d'appel, saisie de la régularité de la signification, n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si l'acte avait été délivré au domicile du destinataire de l'acte ; qu'en décidant cependant que la signification était régulière, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
2°/ que le juge est tenu d'examiner l'ensemble des moyens qui lui sont présentés et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'à l'appui de sa demande de nullité du jugement de première instance, M. X... se prévalait d'une méconnaissance par les premiers juges des principes essentiels du procès civil ; que la cour d'appel, qui n'a pas examiné ce moyen péremptoire tiré de la méconnaissance des principes essentiels de procédure, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'huissier de justice avait remis la copie de la signification de l'acte à l'associé de M. X..., qui l'avait acceptée et avait confirmé la réalité du domicile de celui-ci, la cour d'appel a pu en déduire que la signification était régulière ;
Et attendu que les parties s'étant expliquées sur l'ensemble des éléments du litige, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes ;
D'où il suit que le moyen qui n'est pas fondé en sa première branche, est inopérant en sa seconde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille huit.