LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que Mme X... a assigné M. et Mme Y... en restitution d'un véhicule qu'elle prétendait leur avoir prêté, lesquels, faisant valoir qu'ils avaient contribué à l'achat dudit véhicule, ont acquiescé à la demande principale et formé une demande reconventionnelle en remboursement de cette contribution ;
Attendu que pour rejeter cette dernière demande, la cour d'appel retient que l'opération juridique litigieuse s'analyse en un bail de sorte que la contribution dont remboursement est demandé constitue la contrepartie de la jouissance du véhicule ;
Qu'en fondant sa décision sur un tel moyen qu'aucune des parties n'avait invoqué, sans inviter au préalable celles-ci à présenter leurs observations à cet égard, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en sa disposition rejetant la demande en paiement de la somme de 1 557,23 euros, formée par M. et Mme Y... contre Mme X..., l'arrêt rendu le 14 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille huit.