La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/2008 | FRANCE | N°07-11544

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mars 2008, 07-11544


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., anesthésiste-réanimateur, a conclu en 1994 avec la société Clinique Lambert (la clinique), établissement de soins conventionné, un contrat verbal d'exercice professionnel en vertu duquel elle s'engageait à verser une redevance égale à 10 % de ses honoraires en contrepartie de la mise à disposition des moyens nécessaires à son activité ; que, courant 1998, le praticien a cessé de régler cette redevance au motif qu'il n'était pas justifié qu'elle aurait correspondu au coût v

éritable des prestations et services fournis par la clinique ; que celle-...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., anesthésiste-réanimateur, a conclu en 1994 avec la société Clinique Lambert (la clinique), établissement de soins conventionné, un contrat verbal d'exercice professionnel en vertu duquel elle s'engageait à verser une redevance égale à 10 % de ses honoraires en contrepartie de la mise à disposition des moyens nécessaires à son activité ; que, courant 1998, le praticien a cessé de régler cette redevance au motif qu'il n'était pas justifié qu'elle aurait correspondu au coût véritable des prestations et services fournis par la clinique ; que celle-ci en a réduit le montant à un pourcentage de 7 % en 2000, puis de 5 % en 2003, et a assigné en paiement de l'arriéré accumulé avant ces réductions par Mme X..., qui a reconventionnellement sollicité le remboursement d'un trop-perçu au titre des redevances initialement fixées et d'un apport au compte " dépôts et cautionnement " ouvert dans les livres de la clinique ;
Sur le moyen unique pris en ses trois premières branches :
Vu l'article L. 4113-5 du code de la santé publique ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, qu'une somme prélevée sur les honoraires d'un médecin doit correspondre exclusivement, par sa nature et par son coût, à un service rendu au praticien ;
Attendu que, pour confirmer la condamnation de Mme X... à verser une somme représentant les redevances impayées et la débouter de sa demande de restitution d'un trop perçu au titre des redevances acquittées au taux de 10 %, l'arrêt attaqué énonce que, dès lors que les parties se sont mises d'accord pour une redevance forfaitaire dont le taux est conforme à la pratique habituelle, la clinique n'a pas à justifier chaque année du coût réel des prestations et services rendus ni à ajuster le montant de la redevance, et que Mme X... ne peut reprocher à la clinique de ne pas faire application à son égard du même taux que celui retenu pour certains de ses confrères puisqu'il lui a été proposé une convention identique à celle conclue avec ses confrères, à condition de régler l'arriéré, ce qu'elle a refusé de faire ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le forfait servant de base à l'arriéré était l'exacte contrepartie des services rendus et si le coût de certaines prestations n'était pas assumé par un organisme de sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu que, pour juger que Mme X... s'oppose à tort depuis plusieurs années au règlement de la redevance forfaitaire au taux contractuellement fixé par convention verbale bien qu'elle bénéficie des prestations et services rendus par la clinique, l'arrêt retient qu'il n'est nullement établi que ce taux excède le coût réel des services mis à sa disposition ;
Qu'en statuant ainsi, quand il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une prestation de la prouver, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé la condamnation de Mme X... à verser à la société Clinique Lambert la somme de 58 349,22 euros, outre intérêts, et en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en restitution du trop-perçu au titre de la redevance, l'arrêt rendu le 3 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Clinique Lambert aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Clinique Lambert à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société Clinique Lambert ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-11544
Date de la décision : 13/03/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 03 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 mar. 2008, pourvoi n°07-11544


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.11544
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award