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13/03/2008 | FRANCE | N°06-21884

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mars 2008, 06-21884


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1315, alinéa 1er, du code civil ;

Attendu que M. X... s'est rendu au garage Cemavi pour faire remédier à des désordres affectant le van dont il est propriétaire ; que le garage a procédé au remplacement des roulements de cette remorque et a facturé la réparation pour un montant de 847,96 euros ; que M. X... a refusé de régler cette somme en faisant valoir qu'il n'avait pas accepté une telle réparation et que son mont

ant était trop élevé par rapport au travail effectué ; que, statuant sur oppositi...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1315, alinéa 1er, du code civil ;

Attendu que M. X... s'est rendu au garage Cemavi pour faire remédier à des désordres affectant le van dont il est propriétaire ; que le garage a procédé au remplacement des roulements de cette remorque et a facturé la réparation pour un montant de 847,96 euros ; que M. X... a refusé de régler cette somme en faisant valoir qu'il n'avait pas accepté une telle réparation et que son montant était trop élevé par rapport au travail effectué ; que, statuant sur opposition de M. X... à une ordonnance lui faisant injonction de payer la somme principale de 847,96 euros au garage Cemavi, le tribunal d'instance de Soissons, par jugement du 25 novembre 2005, a condamné M. X... à payer au garage Cemavi la somme de 847,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2005, celle de 150 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ainsi qu'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que pour faire intégralement droit à la demande du garage Cemavi, le jugement se fonde uniquement sur la facture émise par ce dernier ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il appartenait au garage Cemavi de prouver que M. X... avait accepté ou commandé les travaux de réparation litigieux et que la preuve de la nécessité ainsi que du montant de tels travaux ne pouvait résulter de la seule facture émise par le garagiste, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le surplus des griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 novembre 2005, entre les parties, par le tribunal d'instance de Soissons ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Amiens ;

Condamne la société Garage Cemavi aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Garage Cemavi à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-21884
Date de la décision : 13/03/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Soissons, 25 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 mar. 2008, pourvoi n°06-21884


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.21884
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