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13/03/2008 | FRANCE | N°06-21432;07-11582

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mars 2008, 06-21432 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 06-21. 432 et n° J 07-11. 582 ;

Donne acte à M. X... et Mmes Y... et Z... du désistement partiel de leur pourvoi n° J 07-11. 582 en ce qu'il est dirigé contre la société Agence BLV immobilier et M. C...
A... pris en qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de la société Agence BLV immobilier ;

Attendu que M. Henri X..., Mme Marie-Blanche X..., épouse Y..., et Mme Christiane X..., épouse Z..., (le

s consorts X...) ont signé, sous l'entremise de l'Agence BLV immobilier, un compromis de...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 06-21. 432 et n° J 07-11. 582 ;

Donne acte à M. X... et Mmes Y... et Z... du désistement partiel de leur pourvoi n° J 07-11. 582 en ce qu'il est dirigé contre la société Agence BLV immobilier et M. C...
A... pris en qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de la société Agence BLV immobilier ;

Attendu que M. Henri X..., Mme Marie-Blanche X..., épouse Y..., et Mme Christiane X..., épouse Z..., (les consorts X...) ont signé, sous l'entremise de l'Agence BLV immobilier, un compromis de vente d'un immeuble avec M. Jean-Claude B... ; que celui-ci a assigné les vendeurs en restitution de l'acompte sur le prix d'acquisition qu'il avait versé au compte séquestre de l'agence immobilière ; que, considérant que c'était par son seul fait que l'acquéreur avait fait défaillir la condition suspensive d'obtention d'un prêt et constatant qu'en appel, M. C..., qui intervenait en qualité de commissaire à l'exécution du plan et de représentant des créanciers de la société BLV immobilier en redressement judiciaire, ne présentait plus de demandes à l'encontre de M. B..., un arrêt du 1er avril 2004 (n° RG 02 / 03845) a condamné ce dernier à payer aux consorts X... en deniers ou quittance une somme de 7 622,45 euros à titre de clause pénale et dit, en conséquence, que la somme du même montant qui leur avait été réglée à titre d'acompte, leur resterait définitivement acquise ; qu'estimant que cette somme ne leur avait été versée que pour 1 524,49 euros et ayant, pour le surplus, fait pratiquer le 20 juin 2005, sur le fondement de cette décision, une saisie-attribution à l'encontre de M. B..., dont celui-ci a obtenu la mainlevée par un juge de l'exécution, les consorts X... ont présenté, le 19 mai 2006, une requête en interprétation de cet arrêt ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° J 07-11. 582 :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° V 06-21. 432 :

Vu les articles L. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire et 8 du décret du 31 juillet 1992 ;

Attendu que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites, ni remettre en cause la validité des droits ou obligations qu'il constate ;

Attendu que pour infirmer la décision du juge de l'exécution et débouter M. B... de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution, l'arrêt attaqué (n° RG 05 / 05101) relève que M. B... ne pouvait soutenir que l'acompte avait réglé le montant de la clause pénale à laquelle il avait été condamné, alors que cet acompte devait servir à régler par priorité le mandataire, la société BLV immobilier, que les consorts X... n'avaient reçu l'acompte à hauteur de 1 524,49 euros qu'après prélèvement de la rémunération du mandataire et étaient donc fondés à réclamer le solde de 6 097,96 euros au titre de la clause pénale ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la décision servant de fondement à la saisie-attribution constatait, dans son dispositif, que la société BLV immobilier ne présentait plus de demande en paiement de sa rémunération à l'encontre de M. B... et jugeait que la somme de 7 622,45 euros que celui-ci avait réglée à titre d'acompte restait en conséquence définitivement acquise aux consorts X..., la cour d'appel, qui a méconnu les pouvoirs du juge de l'exécution, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi n° V 06-21. 432 :

DÉCLARE non-admis le pourvoi n° J 07-11. 582 ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... et les condamne à payer à M. B... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-21432;07-11582
Date de la décision : 13/03/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 12 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 mar. 2008, pourvoi n°06-21432;07-11582


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.21432
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