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13/03/2008 | FRANCE | N°06-20597

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mars 2008, 06-20597


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 173 du décret du 27 novembre 1991 modifié ;

Attendu que par une décision du 21 novembre 2002, laquelle n'a pas été contestée, Mme X..., avocat salarié de la SCP O'Mahony, a été désignée administrateur de cette société d'avocat dont l'associé unique était, à sa demande, omis du tableau pour des raisons de santé ; qu'ayant démissionné de ses fonctions d'administrateur le 2 décembre 2003, l'intéressée a demandé au bâtonnier de fixer la rém

unération due en contrepartie de cette mission d'administration provisoire ;

Attendu que p...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 173 du décret du 27 novembre 1991 modifié ;

Attendu que par une décision du 21 novembre 2002, laquelle n'a pas été contestée, Mme X..., avocat salarié de la SCP O'Mahony, a été désignée administrateur de cette société d'avocat dont l'associé unique était, à sa demande, omis du tableau pour des raisons de santé ; qu'ayant démissionné de ses fonctions d'administrateur le 2 décembre 2003, l'intéressée a demandé au bâtonnier de fixer la rémunération due en contrepartie de cette mission d'administration provisoire ;

Attendu que pour accueillir la demande de Mme X..., l'arrêt attaqué retient que l'avocat salarié désigné administrateur provisoire de son employeur ne pouvait pas prétendre à une rétribution à l'acte et que seul un complément de salaire pouvait compenser le surcroît de travail occasionné par l'exercice de ces fonctions ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'étrangère au contrat de travail liant les parties, la mission d'administrateur provisoire confiée à l'avocat salarié appelé à remplacer l'employeur dans ses fonctions ne pouvait pas être rétribuée par une rémunération de nature salariale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille huit.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-20597
Date de la décision : 13/03/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 13 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 mar. 2008, pourvoi n°06-20597


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.20597
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