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13/03/2008 | FRANCE | N°06-20553

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 mars 2008, 06-20553


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 2006), que sur des poursuites de saisie immobilière diligentées par le comptable des impôts de Marseille à l'encontre de M. et Mme X..., sur le fondement d'un avis de mise en recouvrement d'une créance de TVA, concernant M. X..., ceux-ci ont, avant l'audience d'adjudication, soulevé la nullité du commandement à fins de saisie immobilière en soutenant que ses mentions ne permettaient pas de savoir s'il avait été délivré par un huissier

de justice ou par un clerc assermenté et ont sollicité un sursis à l'a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 2006), que sur des poursuites de saisie immobilière diligentées par le comptable des impôts de Marseille à l'encontre de M. et Mme X..., sur le fondement d'un avis de mise en recouvrement d'une créance de TVA, concernant M. X..., ceux-ci ont, avant l'audience d'adjudication, soulevé la nullité du commandement à fins de saisie immobilière en soutenant que ses mentions ne permettaient pas de savoir s'il avait été délivré par un huissier de justice ou par un clerc assermenté et ont sollicité un sursis à l'adjudication, en faisant valoir que la vente ne pouvait avoir lieu tant qu'il n'aurait pas été statué définitivement sur le recours qu'ils avaient formé devant la juridiction administrative ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel sur le moyen relatif à la régularité du commandement à fins de saisie immobilière ;

Mais attendu qu'un tel moyen, ne porte pas sur le fond du droit au sens de l'article 731 du code de procédure civile ancien, alors applicable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à l'adjudication, alors, selon le moyen :

1°/ que les oppositions à l'exécution des titres de perception en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ont pour effet d'en suspendre le recouvrement ; qu'en refusant de différer l'adjudication jusqu'à ce que soit définitivement tranchée la contestation des impositions litigieuses pour le recouvrement desquelles avait été engagée la procédure de saisie immobilière, la cour d'appel a violé l'article 3.6° de la loi du 9 juillet 1991, ensemble l'article 2215 du code civil, dans sa version applicable à l'espèce ;

2°/ que la vente forcée du domicile du contribuable, pour obtenir le paiement d'impositions faisant l'objet de contestations sur lesquelles le juge ne s'est pas prononcé de manière définitive, constitue l'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice du droit au domicile que ne justifient ni la sécurité nationale, ni la sûreté publique, ni le bien-être économique du pays, ni la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, ni la protection de la santé, de la morale ou des droits et libertés d'autrui ; qu'en refusant d'ordonner que soit différée l'adjudication, bien que le juge ne se soit pas encore définitivement prononcé sur la contestation des impositions par les débiteurs poursuivis, la cour d'appel a violé l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°/ qu'en statuant ainsi, elle a également porté une atteinte disproportionnée au respect au droit de ses biens et violé l'article 1er du protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'aucune décision de sursis à paiement n'avait été ordonnée par le tribunal administratif en application de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, la cour d'appel en a exactement déduit que la force exécutoire du titre n'était pas suspendue par le recours exercé devant les juridictions administratives et qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à l'adjudication ;

Et attendu qu'ayant constaté que la contestation de la créance pour le recouvrement de laquelle le créancier poursuivant disposait d'un titre exécutoire avait été rejetée par un jugement non susceptible de recours suspensif d'exécution, c'est sans violer l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du premier protocole additionnel à cette Convention que la cour d'appel a jugé qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à l'adjudication ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-20553
Date de la décision : 13/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 mar. 2008, pourvoi n°06-20553


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.20553
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