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13/03/2008 | FRANCE | N°06-17427

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mars 2008, 06-17427


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été opposé à la société Icauna Finances à l'occasion d'un litige portant sur la rupture d'un contrat d'apporteur d'affaires conclu entre ces parties ; qu'un arrêt devenu irrévocable a débouté M. X... de sa demande tendant à voir dire que la société Icauna Finances avait manqué à ses obligations contractuelles à son égard ; que, reprochant à son conseil d'alors, M. Y..., de ne pas avoir soutenu le moyen tiré de l'existence d'une obligation de résultat pesant sur la soci

été Icauna Finances, M. X... l'a assigné en responsabilité professionnelle ;...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été opposé à la société Icauna Finances à l'occasion d'un litige portant sur la rupture d'un contrat d'apporteur d'affaires conclu entre ces parties ; qu'un arrêt devenu irrévocable a débouté M. X... de sa demande tendant à voir dire que la société Icauna Finances avait manqué à ses obligations contractuelles à son égard ; que, reprochant à son conseil d'alors, M. Y..., de ne pas avoir soutenu le moyen tiré de l'existence d'une obligation de résultat pesant sur la société Icauna Finances, M. X... l'a assigné en responsabilité professionnelle ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'abord, que l'arrêt attaqué ayant estimé, par une interprétation souveraine, qu'il résultait d'une correspondance adressée à son avocat par M. X... que ce dernier considérait lui-même que le moyen tiré d'une obligation de résultat incombant à la société Icauna Finances n'était pas déterminant et ayant en outre, par motifs propres, déduit de ses constatations que ce moyen était dépourvu de pertinence, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; qu'en sa première branche, le moyen n'est pas fondé ; qu'il s'ensuit qu'en sa seconde branche, il est inopérant ; qu'en son dernier grief, le moyen qui critique un motif surabondant de l'arrêt attaqué, est également inopérant ;

Mais, sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que, pour condamner M. X... à payer à M. Y... la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que son recours apparaît manifestement abusif compte tenu des moyens invoqués à l'encontre de son ancien conseil ;

Qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser un abus par M. X... de son droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et, vu l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que la Cour de cassation dispose des éléments nécessaires pour s'assurer de l'absence de faute de M. X... et mettre fin au litige ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à M. Y... la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 10 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. Y... de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-17427
Date de la décision : 13/03/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 10 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 mar. 2008, pourvoi n°06-17427


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Vuitton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.17427
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