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13/03/2008 | FRANCE | N°06-16167

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mars 2008, 06-16167


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 484 et 873, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble les articles 54 à 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

Attendu que la société Florence Morgan, agissant pour le compte de plusieurs sociétés exploitant des hôtels aux Antilles, a signé le 11 juin 2001 avec la société Expertise en coûts sociaux (la société ECS) un contrat dénommé "mandat de recherches d'économies" ayant pour objet d'ex

aminer et analyser l'ensemble des coûts sociaux dans l'entreprise et de lui proposer de...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 484 et 873, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble les articles 54 à 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

Attendu que la société Florence Morgan, agissant pour le compte de plusieurs sociétés exploitant des hôtels aux Antilles, a signé le 11 juin 2001 avec la société Expertise en coûts sociaux (la société ECS) un contrat dénommé "mandat de recherches d'économies" ayant pour objet d'examiner et analyser l'ensemble des coûts sociaux dans l'entreprise et de lui proposer des recommandations permettant de réaliser des économies sur ces postes ; que la société ECS a assigné la société Florence Morgan devant le juge des référés commerciaux pour obtenir le paiement d'une provision au titre de ses factures d'honoraires, demande qui a été partiellement accueillie en ce qui concerne les exercices 2002 et 2003 ;

Attendu que pour écarter le moyen pris de l'illicéité du contrat et confirmer cette décision, l'arrêt attaqué retient que la société Florence Morgan ne saurait sérieusement soutenir que la société ECS avait donné des consultations juridiques, qu'en effet celle-ci se borne à fournir une prestation intellectuelle tendant à vérifier si son mandant obtient les coûts sociaux les plus avantageux, que si elle fournit des informations juridiques à caractère documentaire, elle ne présente aucun travail d'interprétation juridique, son activité étant centrée sur la "paie", et que ce moyen ne saurait être retenu comme constituant une contestation sérieuse puisqu'il ne résulte que d'une simple qualification inexacte par la société Florence Morgan du travail de la société ECS ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel statuant en référé, qui, saisie d'une contestation sérieuse portant sur la validité du contrat dont dépendait l'existence de l'obligation à paiement, s'est prononcée sur la nature et la qualification litigieuse de l'activité de la société ECS au regard de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, a tranché le fond du litige et violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT n'y avoir lieu à référé ;

Met à la charge de la société ECS les frais exposés devant les juges du fond et les dépens devant la Cour de cassation ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ECS et la condamne à payer à la société Florence Morgan la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-16167
Date de la décision : 13/03/2008
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 15 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 mar. 2008, pourvoi n°06-16167


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.16167
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