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13/03/2008 | FRANCE | N°05-21583

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mars 2008, 05-21583


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 16 et 431 du code de procédure civile ;

Attendu qu'ayant mentionné que "l'affaire avait été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis", sans indiquer la date à laquelle le ministère public, qui était intervenu en qualité de partie jointe et n'avait pas assisté à l'audience des débats, avait adressé ses conclusions écrit

es à la juridiction, de sorte qu'il ne ressort pas de ces énonciations que cet avis é...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 16 et 431 du code de procédure civile ;

Attendu qu'ayant mentionné que "l'affaire avait été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis", sans indiquer la date à laquelle le ministère public, qui était intervenu en qualité de partie jointe et n'avait pas assisté à l'audience des débats, avait adressé ses conclusions écrites à la juridiction, de sorte qu'il ne ressort pas de ces énonciations que cet avis écrit avait été mis à la disposition des parties et qu'ainsi celles-ci avaient été mises en mesure d'y répondre par une note, même après la clôture des débats, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05-21583
Date de la décision : 13/03/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 12 octobre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 mar. 2008, pourvoi n°05-21583


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:05.21583
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