LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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X... Dominique,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 20 novembre 2007, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du CANTAL sous l'accusation de viol ;
Vu le mémoire personnel, les observations complémentaires et le mémoire en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593, de l'article préliminaire du code de procédure pénale, et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Dominique X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viol ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen, nouveau en ce qu'il invoque, pour la première fois devant la Cour de cassation , la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, et comme tel irrecevable, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;