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12/03/2008 | FRANCE | N°07-84949

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mars 2008, 07-84949


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

-
X... Stéphane,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 30 mai 2007, qui, pour vols aggravés, vols et participation à une association de malfaiteurs, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires personnel, complémentaire et ampliatif produits ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire pers

onnel et du mémoire complémentaire, pris de la violation de l'article 450-2 du cod...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

-
X... Stéphane,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 30 mai 2007, qui, pour vols aggravés, vols et participation à une association de malfaiteurs, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires personnel, complémentaire et ampliatif produits ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel et du mémoire complémentaire, pris de la violation de l'article 450-2 du code pénal ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 § 1,6 § 2,6 § 3 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 4 du septième protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 111-4,132-2,122-4,311-1,311-4,321-1 et 450-1 et 450-2 du code pénal et des articles préliminaire,591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Stéphane X... coupable d'association de malfaiteurs et de recels de vols et de vols aggravés, a rejeté la demande de Stéphane X... tendant à ce qu'il soit exempté de peine en application des dispositions de l'article 450-2 du code pénal et, en conséquence, l'a condamné à une peine de 4 ans d'emprisonnement, a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction des droits civils, civiques et de famille pendant une durée de 5 ans, a prononcé la confiscation des scellés et a condamné Stéphane X... à payer à la société Garage Degournay, partie civile, les sommes de 200 euros « pour les frais », de 900 euros « au titre de la majoration d'assurance » et de 693,26 euros « au titre des véhicules » ;
" aux motifs propres qu'« il ressort tant de l'examen de la procédure suivie contre Stéphane X..., que des débats tenus en cause d'appel, à la suite des recours exercés par ce dernier, et par le ministère public, à l'encontre du jugement du tribunal correctionnel d'Amiens l'ayant, le 13 avril 2006, déclaré coupable des faits susmentionnés et condamné à une peine de 6 ans d'emprisonnement dont 2 avec sursis, les éléments suivants : courant fin 2001, début 2002, une série de cambriolages perpétrés au préjudice de garages automobiles implantés en Picardie, et de vols d'accessoires et d'outillage automobiles conduisait à suspecter l'existence d'un trafic de voitures volées, qui, à la faveur des premières investigations, s'avérait relativement structuré, avec une équipe de voleurs, distincte de celle assurant le convoyage des véhicules volés, une autre ayant charge du stockage des véhicules volés, d'autres assurant l'immatriculation de ces derniers, en vue de leur revente ; l'interpellation de plusieurs personnes apparaissant comme actives au sein de ce trafic tendaient à désigner son animateur comme étant Stéphane X..., surnommé " Le Fou " ou " Foufou ", avec, pour second, un nommé Y... ; les investigations poursuivies sur commission rogatoire dans le cadre de l'information judiciaire ouverte contre X par le parquet d'Amiens, le 22 janvier 2002, puis contre personnes dénommées sur réquisitions supplétives des 27 mars et 6 décembre 2002, venaient conforter l'implication directe de Stéphane X..., lequel était mis en examen le 10 décembre 2002 et placé sous mandat de dépôt, tout en étant déjà détenu pour autre cause, au titre de sa participation à des faits de trafic de stupéfiants commis en Normandie ; tant devant le premier juge que devant la Cour, Stéphane X... n'a pas contesté avoir participé aux vols de voitures reprochés, mais a soutenu que cette participation l'avait été, afin de renseigner des enquêteurs de la gendarmerie sur ledit trafic de voitures ; s'il est constant que Stéphane X... a été au temps des faits reprochés en relations suivies avec des enquêteurs de la gendarmerie nationale, il n'a pu, pour autant, être déterminé utilement l'étendue et la nature de sa collaboration auxdites investigations ; force est de relever que les renseignements, qu'il a fournis, étaient limités et circonscrits et n'ont pas permis, en tout état de cause, d'identifier l'ensemble des participants au trafic, notamment les voleurs des véhicules maquillés, tandis que l'activité du réseau apparaissait bien d'une plus grande ampleur, que celle qui a pu être mise à jour ; c'est, dans ces conditions, que le tribunal correctionnel d'Amiens a considéré que les conditions d'application de l'article 450-2 du code pénal n'étaient pas réunies ; Stéphane X... n'a devant la cour, rapporté aucun élément nouveau justifiant le bénéfice à son profit d'une exemption de peine, l'audition du témoin qu'il avait sollicitée en la personne du gendarme Christophe Z... n'ayant pu avoir lieu, faute par ce dernier, bien que régulièrement cité, de s'être présenté devant la cour ; au surplus, il est à souligner que cette audition présentait un intérêt relatif, au vu de la motivation adoptée dans le jugement rendu le 17 février 2004 par le tribunal correctionnel de Dieppe, alors saisi des faits de trafic de stupéfiants imputés notamment à Stéphane X... et pour lesquels Christophe Z... avait été renvoyé sous le chef de complicité de trafic de stupéfiants, la copie de ce jugement ayant été versé aux débats par le procureur général ; en l'état, ce sont par des motifs exempts d'insuffisances, et adoptés en conséquence par la cour, que les premiers juges, après avoir exposé les faits reprochés et analysé les éléments de preuve, se sont prononcés affirmativement sur la culpabilité de Stéphane X..., lequel ne l'a pas, dans son ensemble, contestée au cours des débats d'appel ; il n'est donc pas possible d'envisager, en fait, comme en droit, une solution différente, quant à la culpabilité de Stéphane X..., de celle retenue par le tribunal ; compte-tenu de la personnalité du prévenu, défavorablement connu et dont le casier judiciaire porte mention de plusieurs condamnations, dont 2 pour des faits de trafic de stupéfiants, d'une part, des circonstances ayant présidé à la réalisation des agissements présentement incriminés, et dont la gravité intrinsèque ne peut qu'être soulignée, ainsi que l'ont fait les premiers juges, d'autre part, de l'ancrage dans la délinquance, dont Stéphane X... a jusqu'à présent fait preuve, enfin, les dispositions du jugement relatives aux pénalités seront modifiées quant au prononcé d'un sursis assortissant partie de la peine d'emprisonnement infligée, lequel ne se justifie pas ; il sera en revanche ajouté une mesure d'interdiction des droits civils, civiques et de famille, pendant une durée de 5 ans ; concernant les dommages-intérêts alloués à la SARL Degournay, qui, s'étant constituée partie civile devant le tribunal correctionnel d'Amiens, n'a pas relevé appel des dispositions civiles du jugement entrepris, bien que ce dernier n'ait fait droit que pour partie à ses demandes, le montant tel arbitré par le premier juge n'a suscité ni réserve expresse ni d'observation de la part de l'appelant, au soutien de son recours ; aussi le jugement entrepris sera-t-il confirmé, quant à ses dispositions civiles » (cf., arrêt attaqué, p. 4 à 6) ;
" et aux motifs adoptés qu'entre le 13 décembre 2001 et le 13 mars 2002, soit quatre mois, dix vols simples ou aggravés portant principalement sur des véhicules mais également sur des accessoires automobiles, de l'outillage et des marchandises contenues dans un camion étaient commis ; des faits de recels des objets volés étaient mis à jour ; l'enquête permettait de démanteler un trafic organisé de véhicules volés qui étaient ensuite maquillés, pour établir de vrais papiers français, notamment à partir de papiers belges, avec l'aide de prêtes-noms ; au terme des investigations, les voleurs identifiés étaient peu nombreux et, en général, distincts des convoyeurs de véhicules (I..., A..., Y...) ; d'autres personnes se chargeaient de stocker (B... et H...), de maquiller (C...), d'immatriculer les véhicules à divers noms (A..., Y...), pour ensuite les revendre ; chacun était rémunéré en fonction de sa participation ; Stéphane X..., surnommé " le fou " ou " foufou ", apparaît, selon les déclarations des autres prévenus, comme la tête de ce réseau, et Y... comme son second ; concernant les vols, il convient en particulier de souligner que trois garages automobiles en ont été victimes : le garage Renault de Saint-Just en Chaussée, le garage Peugeot de Crèvecoeur le Grand et le garage Citroën de Conteville ; des véhicules haut de gamme ont par ailleurs été dérobés ou recelés (Audi A3, BMW, Mitsubishi 4 x 4) ; concernant plus précisément le rôle de Stéphane X..., il convient d'examiner sa participation aux faits qui lui sont reprochés : 1 / vol avec effraction, dans la nuit du 13 au 14 décembre 2001, à Saint-Just en Chaussée, au préjudice du garage Renault, de cinq véhicules (Renault Laguna VF BGO 60 625669803, Renault Laguna VF BGO 60625504589, Renault Mégane M 6935 ZF, Renault Scénic 7675 BGJ, Opel Corsa 4714 YQ 60,8 pneumatiques, une batterie, un ordinateur ; Stéphane X... reconnaît avoir participé au convoyage des deux véhicules Laguna. Fabien Y... dit avoir appelé par Stéphane X... pour ce convoyage ; Jean-Marc A... reconnaît avoir convoyé une Laguna à la demande de Stéphane X... ; Julien C... dit avoir maquillé les deux Laguna à la demande de Stéphane X... et avoir été payé par lui (500 francs par voiture) ; 2 / vol avec effraction et escalade, dans la nuit du 5 au 6 mars 2002, à Crevecoeur le Grand au préjudice du garage Peugeot, de quatre véhicules (une Peugeot 307-7090ZD60 ; une Peugeot 307-8924 ZF 60 ; une Peugeot partner-7534 ZC 60 ; une Peugeot 206-7249 ZK 60), de pneumatiques, de divers accessoires (huile, essuies-glaces …) ; Stéphane X... reconnaît avoir participé aux faits en ouvrant la route pour les véhicules volés ; il est mis en cause par B... pour avoir conduit une des voitures volées, par I... pour avoir conduit une 307 et par A... pour avoir ouvert la route avec une de ses voitures ; Fabien Y... le met en cause pour le vol et reconnaît avoir été sur place récupérer une 206 avec A... à la demande de X... ; 3 / vol, dans la nuit du 12 au 13 mars 2002, à Escames, au préjudice de Jacques D..., d'un véhicule Audi A3 (336 ZL 60) ; Stéphane X... reconnaît avoir participé aux faits : il était présent lors du convoyage, transportant I... qui allait ensuite conduire la voiture volée ; il est mis en cause par I... et A... ; 4 / vol avec dégradations, dans la nuit du 22 au 23 janvier 2002, à Beauvais au préjudice des Transports Didier E..., d'un camion Renault (typ G280-5474 WX 60) et des marchandises transportées (CD, DVD …) ; Stéphane X... nie le vol mais reconnaît avoir participé au déchargement du camion chez B.... Il est mis en cause par Y..., qui dit avoir été appelé par Stéphane X... pour commettre ce vol auquel X... a participé ; Patrick B... met en cause Stéphane X... pour avoir amené le camion et aidé à le décharger ; 5 / vol, le 6 mars 2002, à Moliens, au préjudice d'Alain F..., d'un véhicule Peugeot Partner (661 YK 60) ; Stéphane X... reconnaît le vol avec K..., mais minimise en disant être resté au volant du véhicule dans lequel ils se trouvaient tous les deux tandis que K... allait commettre le vol ; Patrick B... dit que X... conduisait ce véhicule en arrivant chez lui ; pour tous ces faits, il est constant que X... y a participé soit en convoyant les véhicules, soit en trouvant les convoyeurs, soit en les amenant sur les lieux, soit en déchargeant le matériel ; en l'absence de mise en cause précise pour les vols, il convient de requalifier l'ensemble des délits de vol et vols aggravés ; … A... dit avoir commencé ce trafic à la demande de Stéphane X... et avoir touché 20 000 francs au total ; il reconnaît avoir mis en relation X... et B... pour la location du local de stockage et avoir vu X... au volant de plusieurs véhicules volés ; B... dit avoir touché trois fois 7 000 francs (pour trois mois), payé deux fois par Y... et une fois par A..., qui déclare que X... lui avait donné l'argent ; I... dit avoir commencé en janvier 2002, à la demande de A..., pour convoyer des véhicules en contrepartie d'argent ; il a déplacé entre 10 et 15 véhicules et désigne X... comme étant le chef ; il était payé par Y..., mais l'argent venait de Stéphane X... ; Y... reconnaît avoir emmené C... une fois chez B... pour le maquillage de voitures à la demande de Stéphane X... ; Stéphane X... reconnaît également avoir établi une quinzaine de cartes grises pour les véhicules volés ; s'agissant d'un trafic très organisé de véhicules, avec des rôles précis pour chaque participant et compte tenu des éléments rappelés ci-dessus, l'infraction est caractérisée » (cf., jugement entrepris, p. 22 et 24) ;
" alors que, de première part, n'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l'autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal ; qu'en se bornant à énoncer, pour écarter le moyen de défense soulevé par Stéphane X... tiré ce qu'il avait commis les faits qui lui étaient reprochés dans le seul but de renseigner des enquêteurs de la gendarmerie nationale sur le trafic de véhicules automobiles litigieux, que s'il est constant que Stéphane X... a été, au temps des faits reprochés, en relations suivies avec des enquêteurs de la gendarmerie nationale, il n'a pu, pour autant, être déterminé utilement l'étendue et la nature de sa collaboration auxdites investigations et que les renseignements qu'il a fournis étaient limités et circonscrits et n'ont pas permis, en tout état de cause, d'identifier l'ensemble des participants au trafic, notamment les voleurs des véhicules maquillés, tandis que l'activité du réseau apparaissait bien d'une plus grande ampleur, que celle qui a pu être mise à jour, sans rechercher si Stéphane X... n'avait pas agi sur l'ordre des services de la gendarmerie nationale et si, dans les circonstances de l'espèce, les actes qui lui sont reprochés ne pouvaient être regardés comme ne revêtant pas un caractère manifestement illégal, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des stipulations et dispositions précitées ;
" alors que, de deuxième part, tout accusé a le droit d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; qu'il en résulte que les juges répressifs sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire des témoins à décharge cités par le prévenu, sauf lorsque, pour des raisons qu'il leur appartient de préciser, une telle audition est impossible ou manifestement inutile à la manifestation de la vérité ; qu'en énonçant, en conséquence, pour écarter le moyen de défense soulevé par Stéphane X... tiré ce qu'il avait commis les faits qui lui étaient reprochés dans le seul but de renseigner des enquêteurs de la gendarmerie nationale sur le trafic de véhicules automobiles litigieux et rejeter la demande de Stéphane X... tendant à ce qu'il soit exempté de peine en application des dispositions de l'article 450-2 du code pénal sans procéder à l'audition, sollicitée par Stéphane X..., de Christophe Z..., témoin régulièrement cité par le prévenu, que, faute pour Christophe Z... de s'être présenté devant elle, cette audition n'a pu avoir lieu et présentait un intérêt relatif au vu de la motivation du jugement du tribunal correctionnel de Dieppe du 17 février 2004 ayant déclaré Stéphane X... et Christophe Z... coupables, respectivement, de trafic de stupéfiants et complicité de trafic de stupéfiants, quand de telles circonstances ne caractérisaient ni que l'audition sollicitée était impossible, ni qu'elle était manifestement inutile à la manifestation de la vérité, la cour d'appel a violé les stipulations et dispositions susvisées ;
" alors que, de troisième part, le délit d'association de malfaiteurs n'est constitué que si est établie l'existence d'un ou plusieurs faits matériels caractérisant la préparation d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement ; qu'en déclarant, dès lors, Stéphane X... coupable d'association de malfaiteurs en vue de la préparation de plusieurs vols, en se fondant sur des circonstances qui ne constituaient pas des actes de préparation des vols incriminés, la cour d'appel a violé les stipulations et dispositions susvisées ;
" alors que, de quatrième part, le silence opposé par le prévenu à l'accusation qui est formulée à son encontre ne vaut pas, à lui seul, reconnaissance du bien-fondé de cette accusation ; qu'en énonçant, dès lors, pour déclarer Stéphane X... coupable des faits qui lui étaient reprochés, que Stéphane X... n'a pas contesté sa culpabilité, la cour d'appel a violé les stipulations et dispositions susvisées ;
" alors que, de cinquième part, la personne ayant participé à une association de malfaiteurs est exempte de peine si, avant toute poursuite, elle a révélé le groupement ou l'entente aux autorités compétentes et a permis l'identification d'un ou plusieurs de ses autres participants, peu important qu'elle n'ait pas révélé les activités de l'association de malfaiteurs dans toute leur ampleur ou n'ait pas permis l'identification de l'intégralité de ses participants ; qu'en se bornant à énoncer, dès lors, pour rejeter la demande de Stéphane X... tendant à ce qu'il soit exempté de peine en application des dispositions de l'article 450-2 du code pénal, que s'il est constant que Stéphane X... a été, au temps des faits reprochés, en relations suivies avec des enquêteurs de la gendarmerie nationale, il n'a pu, pour autant, être déterminé utilement l'étendue et la nature de sa collaboration auxdites investigations et que les renseignements qu'il a fournis étaient limités et circonscrits et n'ont pas permis, en tout état de cause, d'identifier l'ensemble des participants au trafic, notamment les voleurs des véhicules maquillés, tandis que l'activité du réseau apparaissait bien d'une plus grande ampleur, que celle qui a pu être mise à jour, sans rechercher si, avant toute poursuite, Stéphane X... n'avait pas révélé aux enquêteurs de la gendarmerie nationale l'association de malfaiteurs à laquelle il lui a été reproché d'avoir pris part et n'avait pas permis l'identification d'un ou plusieurs de ses autres participants, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des stipulations et dispositions susvisées ;
" alors qu'enfin, en rejetant la demande de Stéphane X... tendant à ce qu'il soit exempté de peine en application des dispositions de l'article 450-2 du code pénal sans procéder à l'audition, sollicitée par Stéphane X..., de Christophe Z..., témoin régulièrement cité par le prévenu, sans s'expliquer sur la déposition, versée aux débats par Stéphane X..., faite par le magistrat instructeur, Xavier G..., en qualité de témoin, devant le tribunal correctionnel de Dieppe dans le cadre d'autres poursuites exercées à l'encontre de Stéphane X..., aux termes de laquelle ce juge d'instruction avait affirmé, sous serment, que sans les renseignements recueillis par Christophe Z..., gendarme auquel Stéphane X... avait révélé l'association de malfaiteurs établie en vue de la préparation de vols de voitures et le nom de l'un de ses principaux participants, aucune poursuite visant à réprimer les agissements des participants à cette association de malfaiteurs n'aurait été possible, la cour d'appel a privé sa décision de motifs " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Stéphane X..., qui soutenait pouvoir bénéficier d'une exemption de peine en raison des révélations qu'il avait faites aux enquêteurs, a fait citer, à cette fin, le gendarme Christophe Z... devant la cour d'appel pour être entendu en qualité de témoin ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à entendre ce témoin, l'arrêt attaqué retient que, bien que régulièrement cité, il ne s'est pas présenté devant la cour d'appel ; que les juges ajoutent que son audition ne présente qu'un intérêt relatif au vu de la motivation d'un jugement versé aux débats ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans mieux s'expliquer sur les raisons qui rendaient l'audition sollicitée impossible ou inutile à la manifestation de la vérité, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe susénoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 30 mai 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Chanet, M. Pelletier, Mme Ponroy, MM. Corneloup, Pometan, Mme Canivet-Beuzit, M. Finidori conseillers de la chambre, Mmes Caron, Lazerges conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-84949
Date de la décision : 12/03/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 30 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 mar. 2008, pourvoi n°07-84949


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.84949
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