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12/03/2008 | FRANCE | N°07-82303

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mars 2008, 07-82303


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Gérard,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 27 février 2007, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22,222-29,222-30 du code pénal,591 et 593 du code de procé

dure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué, infirma...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Gérard,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 27 février 2007, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22,222-29,222-30 du code pénal,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué, infirmant le jugement de relaxe, a déclaré Gérard X... coupable d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité et l'a en conséquence condamné à une peine d'emprisonnement et au paiement de dommages-intérêts à Claire X... ;

" aux motifs « que les faits, qui font l'objet d'un récit invariable par Claire X..., ont été commis de nuit entre le mois de novembre 2000 et le mois de mars 2001, c'est-à-dire à une époque où Gérard X... souffrait de graves insomnies ; qu'il explique lui-même qu'il passait une grande partie de son temps sur les sites pornographiques d'Internet ; qu'à la fin des séances, qui selon ses dires lui procuraient des sensations, sa fille, seule dans son lit devenait particulièrement vulnérable ; que les habitudes prises alors par Claire X... montrent à quel point elle songeait à se protéger ; qu'elle se vêtait de deux pantalons et d'une ou deux culottes, d'un soutien-gorge ainsi que d'un pull ; qu'elle a expliqué à l'audience que ces vêtements constituaient une sorte de protection vestimentaire, c'est-à-dire autant de barrières pour faire obstacle aux agressions de son père ou rendre plus difficile leur commission ; que ses parents avouent avoir remarqué son accoutrement, même si Gérard X... refuse d'y voir un lien avec son propre comportement ; que Claire X... a également montré devant des tiers un comportement en rapport avec ce dont elle était la victime et présentait des signes certains de mal-être ; que c'est ainsi qu'elle était très agressive et irrespectueuse à l'égard de son père qui ne réagissait pas ; qu'elle avait pris du poids ; que ses troubles respiratoires s'aggravaient ; que ses résultats scolaires étaient mauvais ; qu'elle était souvent absente du collège et qu'elle a fait deux tentatives de suicide après les faits ; qu'elle a été entendue alors qu'elle sortait d'une hospitalisation au CHS de Fleury-les-Aubrais après une tentative de suicide motivée par le fait qu'elle n'aurait pas été crue par les policiers à la suite d'une précédente plainte pour viol subi un matin de février 2001 à la sortie du tramway alors qu'elle se rendait au collège ; que la plainte déposée n'a pas eu de suite puisque l'auteur n'a pas été identifié ; mais qu'au cours de la présente affaire des interrogations ont surgi a nouveau sur l'authenticité des déclarations de la jeune fille ; qu'en réalité, il ne peut être exclu que sa plainte doive être analysée comme la tentative désespérée de dénoncer les agressions sexuelles commises par son père, ce que confirmerait la description physique de son agresseur dont les traits lui rappelaient ceux de son père ; qu'enfin, Claire X... disposait d'informations sur l'impuissance de son père que seules les agressions dont elle avait été victime pouvaient lui avoir procuré, Mme X... confirmant que son mari souffrait de troubles de l'érection depuis 20 ans ; qu'il sera également relevé qu'un collège de trois experts a estimé que Claire X... était crédible, dépourvue de signes de mythomanie et de tendance affabulatoires ; que les experts ont noté « un stress post traumatique sévère » avec désorganisation de la personnalité et perturbation de l'image de soi ; que le retentissement traumatique a été qualifié de fort ; que les tests ont attesté formellement de l'existence de symptômes d'une victime d'agression sexuelle touchée dans son intégrité corporelle ; que dans ces conditions, les dénégations de Gérard X... ne sont guère convaincantes, alors par ailleurs que les docteurs Y... et Z... ont mis en évidence des traits de personnalité paranoïaque ; qu'en conséquence, la décision déférée sera infirmée et Gérard X... sera déclaré coupable des faits visés dans la prévention »

" alors, d'une part, que tout jugement ou arrêt en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence des éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en statuant par les motifs énoncés ci-dessus, qui ne définissent pas les atteintes sexuelles reprochées au prévenu et qui ne caractérisent pas en quoi elles auraient été commises avec violence, contrainte, menace ou surprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

" alors, d'autre part, qu'en relevant qu'il ne pouvait être exclu que la plainte pour viol déposée par Claire X... en février 2001 puisse être analysée comme une tentative pour dénoncer les agressions sexuelles commises par son père, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique ;

" alors, enfin, qu'en relevant que « Claire X... disposait d'informations sur l'impuissance de son père que seules les agressions dont elle avait été victime pouvaient lui avoir procuré », alors que Claire X... avait elle-même reconnue avoir été informée par sa mère de l'impuissance de son père (procès-verbal du 22 avril 2002), élément repris tant par le réquisitoire définitif (p. 2 § 4) que par l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel (p. 2 § 6), la cour d'appel a dénaturé les pièces de la procédure " ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 222-22 et 222-29 du code pénal ;

Attendu que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ;

Attendu que, pour déclarer Gérard X... coupable d'agressions sexuelles sur mineure de quinze ans par ascendant légitime, l'arrêt attaqué prononce par les seuls motifs reproduits au moyen ;

Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui ne définissent pas les atteintes sexuelles reprochées au prévenu et qui ne caractérisent pas en quoi elles auraient été commises avec contrainte, violence, menace ou surprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, en date du 27 février 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Claire X..., épouse A..., partie civile, des dispositions de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-82303
Date de la décision : 12/03/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 27 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 mar. 2008, pourvoi n°07-82303


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.82303
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