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12/03/2008 | FRANCE | N°07-60335

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 07-60335


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 423-14, L. 423-17, L. 433-10, R. 423-2 et R. 433-3 du code du travail ;
Attendu que les syndicats CFDT et FO ont présenté chacun une liste comportant le nom d'un seul candidat lors du premier tour des élections de délégués du personnel s'étant déroulées au sein de la société Le Barbier le 5 mars 2007 ; qu'à l'issue du scrutin, M. X..., candidat sur la liste CFDT, a été déclaré élu à la fois comme titulaire et comme suppléant ; que M. Y..., candidat sur la

liste FO, a saisi le tribunal d'instance d'une contestation ;
Attendu que débou...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 423-14, L. 423-17, L. 433-10, R. 423-2 et R. 433-3 du code du travail ;
Attendu que les syndicats CFDT et FO ont présenté chacun une liste comportant le nom d'un seul candidat lors du premier tour des élections de délégués du personnel s'étant déroulées au sein de la société Le Barbier le 5 mars 2007 ; qu'à l'issue du scrutin, M. X..., candidat sur la liste CFDT, a été déclaré élu à la fois comme titulaire et comme suppléant ; que M. Y..., candidat sur la liste FO, a saisi le tribunal d'instance d'une contestation ;
Attendu que débouter M. Y... de sa demande tendant à être déclaré élu suppléant, le tribunal d'instance énonce qu'il y a lieu de déclarer valide l'élection de M. X... comme délégué du personnel titulaire, et, pour le surplus, de renvoyer l'employeur à organiser une nouvelle élection pour la désignation du suppléant ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'une liste incomplète ne pouvant obtenir plus de sièges que de candidats, s'il reste un siège à pourvoir et qu'une seule liste dispose encore d'un candidat, ce siège doit être attribué au candidat de cette liste peu important qu'il n'ait pas obtenu la majorité si le quorum a été atteint, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 mai 2007, entre les parties, par le tribunal d'instance du Havre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Dieppe ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Le Barbier à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille huit.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance du Havre, 31 mai 2007


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 12 mar. 2008, pourvoi n°07-60335

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Composition du Tribunal
Président : Mme Morin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 12/03/2008
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07-60335
Numéro NOR : JURITEXT000018340985 ?
Numéro d'affaire : 07-60335
Numéro de décision : 50800568
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-03-12;07.60335 ?
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