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12/03/2008 | FRANCE | N°07-60302

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 07-60302


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux, 10 mai 2007) que les élections du Comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement Sud-Ouest "Aquitaine Nord" de la société Lyonnaise des eaux (la société) se sont déroulées le 5 décembre 2006 ; que le syndicat CGT a contesté cette élection ;

Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir annulé la désignation des membres du CHSCT et dit qu'une nouvel

le désignation devrait avoir lieu, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge doit en t...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux, 10 mai 2007) que les élections du Comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement Sud-Ouest "Aquitaine Nord" de la société Lyonnaise des eaux (la société) se sont déroulées le 5 décembre 2006 ; que le syndicat CGT a contesté cette élection ;

Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir annulé la désignation des membres du CHSCT et dit qu'une nouvelle désignation devrait avoir lieu, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit qu'il a soulevé d'office sans inviter au préalable les parties à présenter leur observations ; qu'il ne ressort ni de la requête ni des conclusions du syndicat du personnel CGT de la société Lyonnaise des eaux France, ni de l'exposé des prétentions de ce syndicat devant le tribunal d'instance qu'il ait soulevé le moyen pris de ce que le collège désignatif ne pouvait, faute d'accord unanime, procéder à la désignation des représentants au CHSCT au moyen de plusieurs scrutins destinés à différencier ces derniers selon leur catégorie professionnelle ; que ce syndicat avait uniquement soutenu qu'une différenciation entre le collège TSM et le collège OET était de nature à fausser les résultats des élections ; qu'en soulevant d'office ce moyen sans mettre en mesure, au préalable, les parties, et notamment l'employeur, d'en débattre contradictoirement, le tribunal d'Instance a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ qu'il n'est pas nécessaire que l'accord, unanime, entre les membres du collège désignatif pour procéder à la désignation des membres du CHSCT par deux scrutins séparés, selon les catégories professionnelles, soit exprès ; que cet accord peut résulter d'une pratique constante constatée dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, le tribunal d'instance a expressément constaté que les mêmes modalités de vote, et en particulier l'instauration d'un scrutin séparé pour différencier les représentants au CHSCT de la société Lyonnaise des Eaux France selon leur catégorie professionnelle, avaient été appliquées lors des précédentes désignations ; qu'en décidant néanmoins qu'aucun accord unanime des membres du collège désignatif n'avait existé pour cette modalité de désignation des membres du CHSCT, le tribunal d'instance a violé l'article L. 236-5 du code du travail ;

3°/ que les juges du fond doivent préciser sur quelles pièces ils se fondent pour déduire tel ou tel fait et les analyser, fût-ce sommairement ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions, la société Lyonnaise des Eaux contestait expressément l'existence d'un panachage sur deux bulletins de vote ; qu'en retenant que l'examen des bulletins de vote met en évidence que deux bulletins ont présenté des noms appartenant à deux listes différentes sans préciser de quels bulletins de vote il s'agissait et en quoi ils faisaient mention de noms appartenant à deux listes différentes, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 236-5 du code du travail ;

4°/ qu'en toute hypothèse, le juge ne saurait procéder par voie
d'affirmation ; qu'en se contentant de retenir que le panachage des listes n'ayant pas été prévu par un accord unanime du collège désignatif, cette pratique est irrégulière et a une incidence sur les résultats du scrutin en cause sans expliquer en quoi ce panachage serait contraire aux principes du droit électoral et aurait été de nature à fausser les résultats de l'élection des membres du CHSCT, le tribunal d'instance a procédé par voie de simple affirmation et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que dans une procédure orale les éléments retenus par les juges du fond au soutien de leur décision sont présumés avoir été débattus contradictoirement devant eux, jusqu'à preuve du contraire non rapportée en l'espèce ;

Attendu, ensuite, que le tribunal, qui a fait ressortir que le collège électoral avait procédé à la désignation des membres du CHSCT par des scrutins destinés à différencier les représentants du personnel selon leur catégorie professionnelle, a exactement décidé que cette modalité de désignation ne pouvait résulter que d'un accord unanime entre les membres du collège électoral, peu important qu'elle ait été pratiquée lors de précédentes désignations ;

Attendu, enfin, que le tribunal a relevé, sans avoir à détailler les pièces qu'il a examinées, que deux bulletins présentaient des noms appartenant à des listes différentes et, qu'en l'absence d'un accord unanime autorisant le panachage dans le cadre d'un scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et à un tour, cette pratique était irrégulière ; qu'il en a exactement déduit que le scrutin était nul ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Lyonnaise des eaux France à payer au syndicat CGT de la société Lyonnaise des eaux, MM. X..., Y..., Z... et A... la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-60302
Date de la décision : 12/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Bordeaux, 10 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mar. 2008, pourvoi n°07-60302


Composition du Tribunal
Président : Mme Morin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.60302
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