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12/03/2008 | FRANCE | N°07-40042

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 07-40042


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il reprend l'instance à l'encontre de M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Mymetics ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été nommé en mai 1990 président-directeur général de la société Sofindicia, puis président du conseil d'administration de la société Hippocampe, sa nouvelle dénomination ; qu'il a été engagé le 5 octobre 1992 par la société Indicia diagnostics, anciennement Indicia, filiale de Sofindicia, en vertu d'un co

ntrat de travail écrit, en qualité de directeur scientifique ; que la société Hippoca...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il reprend l'instance à l'encontre de M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Mymetics ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été nommé en mai 1990 président-directeur général de la société Sofindicia, puis président du conseil d'administration de la société Hippocampe, sa nouvelle dénomination ; qu'il a été engagé le 5 octobre 1992 par la société Indicia diagnostics, anciennement Indicia, filiale de Sofindicia, en vertu d'un contrat de travail écrit, en qualité de directeur scientifique ; que la société Hippocampe étant devenue le 27 mars 2002 la société à directoire et conseil de surveillance Mymetics, M. X... a démissionné de son mandat social et a été désigné membre du conseil de surveillance ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes à l'encontre de la société Mymetics en invoquant l'existence d'un contrat de travail ; que cette société a été mise en redressement, puis en liquidation judiciaires les 7 février 2006 et 29 mai 2007 ;

Sur le moyen unique, pris en ses sept premières branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que de 1990 à 2003, M. X... s'était livré à d'importants travaux de recherche, d'où il résultait que l'exercice de cette fonction technique créait l'apparence d'un contrat de travail, avant même la signature, le 5 octobre 1992, d'un contrat de travail écrit entre M. X... et la société Indicia diagnostics ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté la réalisation d'un travail scientifique par M. X... depuis 1990, lui a néanmoins reproché de ne pas s'être expliqué sur son inscription aux Assedic entre mai et novembre 1992, lui faisant ainsi supporter la charge de prouver qu'il bénéficiait d'un contrat de travail, a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ;

2°/ que l'existence d'un mandat social n'est en rien incompatible avec celle d'un contrat de travail, du moment que ce contrat correspond à des fonctions techniques distinctes de l'exercice du mandat social ; que l'objet d'un mandat social, impliquant la gestion, l'administration, la représentation d'une société, essentiellement communes à toutes les sociétés, ne saurait à cet égard être confondu avec l'objet social, c'est-à-dire l'activité particulière de la société ; qu'en l'espèce, en écartant l'existence d'un contrat de travail, au motif inopérant que les fonctions de directeur scientifique ou de directeur de recherche de M. X..., dans le cadre desquelles il avait mené d'importants travaux de recherche scientifique, se confondaient avec l'objet social des sociétés successivement mentionnées sur les bulletins de paie, sans aucunement expliquer en quoi de telles fonctions de recherche scientifique de haut niveau auraient pu se confondre avec une fonction de mandataire social, distincte de l'objet social, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;

3°/ que la cour d'appel a constaté que M. X... avait effectué de nombreux travaux de recherche, ce qui impliquait en soi la mise en oeuvre de compétences techniques, sans lien avec l'exercice d'un mandat social ; qu'en écartant néanmoins l'existence d'un contrat de travail, au prétexte erroné que, parce qu'elles n'auraient pas été sectorisées et se seraient confondues avec l'objet social, les tâches de directeur de recherche assumées par M. X... n'auraient pas impliqué la mise en oeuvre de techniques particulières, susceptibles de se distinguer du mandat social, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales adéquates de ses propres constatations, et a violé les articles L. 121-1, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;

4°/ qu'en affirmant que les fonctions de directeur scientifique et de recherche de M. X... se seraient confondues avec l'objet social, au point de le recouvrir entièrement, sans même préciser cet objet social ni le champ des travaux de recherche menés par l'exposant, et sans comparer les deux, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;

5°/ que l'identité éventuelle entre l'objet social d'une société et les fonctions occupées par une personne qu'elle rémunère n'exclut pas l'existence d'un lien de subordination juridique entre cette personne et la société ; qu'en se fondant sur la circonstance, à la supposer exacte, que les tâches confiées à M. X... recouvraient l'objet social des sociétés mentionnées sur ses bulletins de paie, inopérante pour exclure l'existence d'un lien de subordination et en déduire que ses employeurs n'avaient pas la capacité de lui donner des ordres et des directives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;

6°/ qu'en se fondant sur la circonstance que les bulletins de paie délivrés à M. X... ou les correspondances qui lui étaient adressées mentionnaient sa qualité de président du conseil d'administration et non celle de directeur scientifique, inopérante pour en déduire qu'il n'effectuait pas ses travaux de recherche dans un état de subordination par rapport à la société qui l'employait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;

7°/ que la cour d'appel a constaté que le contrat de travail de M. X..., fût-il apparent, avait été conclu par écrit dès 1992 ; qu'elle a par ailleurs constaté que la cessation des paiements de la société Mymetics avait été constatée par jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 7 février 2006 ; qu'en affirmant pourtant, de manière gratuite et péremptoire, que l'unique objet du contrat de travail de M. X... aurait été de lui éviter de courir le risque d'une entreprise qui allait se révéler déficitaire, sans aucunement expliquer comment l'exposant aurait pu anticiper, seize ans à l'avance, les difficultés que rencontrerait la société Mymetics, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, a constaté que M. X... n'avait à aucun moment exercé de fonctions techniques dans un lien de subordination à l'égard de la société qu'il dirigeait jusqu'en 2002, a pu en déduire l'absence de tout lien de subordination ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur les trois dernières branches du moyen :

Vu les articles L. 121-1 du code du travail et 1315 du code civil, ensemble l'article L. 225-85 du code de commerce ;

Attendu que, pour débouter M. X... de toutes ses demandes, l'arrêt retient que les fonctions salariales invoquées par l'intéressé avaient le même contenu que le mandat social, avec lequel elles se confondaient ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, à partir du mois d'avril 2002, M. X..., qui était devenu membre du conseil de surveillance de la société Mymetics et qui avait été rémunéré par cette société en tant que directeur de recherche, ne justifiait pas d'un contrat de travail correspondant à un emploi effectif et distinct de son mandat de membre du conseil de surveillance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la société Mymetics aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-40042
Date de la décision : 12/03/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 26 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mar. 2008, pourvoi n°07-40042


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.40042
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