LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 février 2007), que les époux X... ont assigné les époux Y... en reconnaissance, au profit de leur fonds, d'une servitude de passage et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour les débouter de ces demandes, l'arrêt retient que l'opposabilité du titre récognitif émanant du propriétaire du fonds servant aux tiers acquéreurs que sont les époux Y... ne pourrait résulter que d'une publicité qui n'eut jamais lieu, ceux-ci n'ayant quant à eux jamais admis le passage ni une quelconque valeur à un accord antérieur non publié ;
Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur le moyen tiré du défaut de publication du titre qualifié de « récognitif », la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... et les condamne à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille huit.