LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 novembre 2006), que les consorts X... propriétaires d'une parcelle placée en emplacement réservé au plan d'occupation des sols de la commune de Nice (la commune), ont notifié à la commune une mise en demeure d'acquérir ; qu'aucun accord n'étant intervenu sur le montant des indemnités devant revenir aux consorts X..., la commune a saisi le juge de l'expropriation du département des Alpes-Maritimes en fixation de ces indemnités ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que les consorts X... n'ayant pas soutenu dans leur mémoire d'appel que le commissaire du gouvernement occupait dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation, réformée par le décret n° 2005-467 du 13 mai 2005 applicable à la cause, une position dominante et disposait d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes du fichier immobilier, en violation des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de fixer à la somme de 236 000 euros l'indemnité principale et à 36 000 euros l'indemnité de remploi leur revenant, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article L. 13-17 du code de l'expropriation limite la réparation du préjudice subi ; que dès lors, hors le cas de fraude, elle fait subir une charge excessive à l'exproprié ; qu'en faisant application en l'espèce de ce texte où, selon les constatations mêmes de l'arrêt, hors de toute fraude, l'estimation faite par le service des Domaines n'excédait la déclaration du 23 mai 2003 que par l'effet d'une forte hausse du marché immobilier, la cour d'appel a violé l'article 1 du protocole n° 1 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ que, subsidiairement, en ne vérifiant pas que l'estimation des domaines ne sous-estimait pas la valeur du bien délaissé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1 du protocole n° 1 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ;
3°/ que l'estimation faite par le service des Domaines à prendre en considération pour fixer le montant de l'indemnité principale est celle effectuée à l'occasion de la mutation antérieure de moins de cinq ans à la date de la décision portant transfert de propriété ; qu'en prenant en considération une estimation faite par le service des Domaines le 22 novembre 2004 en suite de la mise en demeure d'acquérir le bien délaissé, estimation qui n'avait donc pas été effectuée à l'occasion de la mutation antérieure de moins de cinq ans à la date de la décision portant transfert de propriété, la cour d'appel a violé l'article L. 13-17 du code de l'expropriation ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les consorts X... avaient fait établir le 23 mai 2003 une attestation immobilière qu'ils avaient communiquée à la direction générale des impôts lors de la déclaration de succession évaluant la parcelle, dont ils avaient demandé l'acquisition par la commune de Nice, à la somme de 107 000 euros, que la décision portant transfert de propriété était intervenue moins de cinq ans après cette évaluation et que le service des Domaines avait fixé la valeur de ce bien à 230 000 (en réalité 236 000) euros le 22 novembre 2004 , la cour d'appel a pu retenir, sans violer l'article 1 du protocole numéro 1 additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'indemnité principale d'expropriation devait, en application de l'article L. 13-17 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, être fixée au montant arrêté par le service des Domaines ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant fixé le montant de l'indemnité de remploi à une somme de 36 000 euros, correspondant à 15 % du montant de l'indemnité principale, la cour d'appel, appréciant souverainement cette indemnité, dans les limites de l'article R. 13-46 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique qu'elle a rappelées, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X..., coindivisaires, à payer à la commune de Nice la somme de 2 000 euros ; rejette la demande des consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du douze mars deux mille huit, par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.