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12/03/2008 | FRANCE | N°06-88162

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mars 2008, 06-88162


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Delphine,

contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 11 octobre 2006, qui, pour usage de voies réservées à certaines catégories de véhicules, l'a déclarée redevable pécuniairement de 150 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-3 et R. 412-7 du code de la route, 3 de l'arrêté préfectoral n° 01-17233 du 24 décembre 2001, 593 du code

de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que le jugement a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Delphine,

contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 11 octobre 2006, qui, pour usage de voies réservées à certaines catégories de véhicules, l'a déclarée redevable pécuniairement de 150 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-3 et R. 412-7 du code de la route, 3 de l'arrêté préfectoral n° 01-17233 du 24 décembre 2001, 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que le jugement attaqué a déclaré Delphine X... redevable pécuniairement d'une amende civile de 150 euros ;

"aux motifs que l'article R. 412-7 du code de la route dispose que, lorsque sur la chaussée une voie de circulation réservée à certaines catégories de véhicules, les conducteurs d'autres catégories de véhicules ne doivent pas circuler sur cette voie ; qu'au lieu de l'infraction (7ème arrondissement de Paris : Quai Voltaire) l'arrêté du préfet de police en date du 24 décembre 2001 autorise la circulation des véhicules de transports publics de voyageurs et notamment, autobus, cars de desserte munis d'un macaron spécial, et cars de ligne pourvus d'un bandeau de direction ; que la mention "notamment" confère à l'énumération qui suit un caractère limitatif : qu'en outre, les contrôles des services de police sur le bon usage de ces voies s'effectuant selon un mode automatisé, l'absence de signes extérieurs ne permet pas d'apprécier la licéité de l'emprunt de ces voies ; qu'il y a lieu en conséquence de considérer que le conducteur du véhicule de la société Transport service X... était bien lors des faits constatés en infraction avec les dispositions de l'article 412-7 du code de la route et qu'il y a lieu de déclarer le gérant de la société responsable pécuniairement, dans le cadre de l'article L. 121-3 du code de la route, à hauteur de 150 euros ;

"alors que, d'une part, l'infraction de "circulation d'un véhicule non autorisé sur une voie réservée aux véhicules de transport public de voyageur" ne saurait être commise par le conducteur du véhicule d'une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés au titre d'une activité de "transport public routier de voyageurs" et titulaire d'une licence "pour le transport intérieur de personnes par route pour compte d'autrui" ; qu'en estimant dès lors que le conducteur du véhicule de la société Transport service X... s'était rendu coupable de l'infraction visée dans la citation, le juge de proximité du tribunal de police de Paris a violé les textes visés au moyen ;

"alors que, d'autre part, en affirmant que la mention "notamment" figurant dans l'article 3 § 1 de l'arrêté préfectoral du 24 décembre 2001 conférait à l'énumération qui suivait "un caractère limitatif" (jugement attaqué, p. 2, 6ème attendu), cependant que l'emploi de l'adverbe "notamment" marque à l'inverse le caractère non limitatif de la liste qu'il inaugure, le juge de proximité a violé ce texte par fausse interprétation ;

"alors qu'enfin, en justifiant la condamnation prononcée en raison du fait que "les contrôles des services de police sur le bon usage de ces voies s'effectuant selon un mode automatisé, l'absence de signes extérieurs ne permet pas d'apprécier la licéité de l'emprunt de ces voies" (jugement attaqué, 6ème attendu), cependant que l'apposition d'un signe extérieur n'est pas prévue par les textes applicables comme une condition d'exonération de l'infraction, le juge de proximité s'est déterminé par une motivation inopérante et a privé sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen" ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que Delphine X... est poursuivie pour avoir fait circuler des véhicules sur des voies de circulation réservées à d'autres véhicules, faits prévus et réprimés par l'article R. 412-7 III du code de la route ; qu'elle a fait valoir, lors des débats, que sa société, qui bénéficiait du statut concernant les voitures de grande remise, avait une activité de transport public au sens de l'article 5 de la loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982 ;

Attendu que, pour écarter cette argumentation, le jugement prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en cet état, la juridiction de proximité, qui a répondu à tous les arguments péremptoires soulevés devant elle, a, abstraction faite de motifs surabondants mais non déterminants, justifié sa décision dès lors que les voitures de grande remise n'entrent pas dans les prévisions de l'article 3 de l'arrêté préfectoral du 24 décembre 2001, portant création et utilisation des voies de circulation réservées, dans plusieurs arrondissements de Paris, aux transports collectifs de voyageurs, taxis, véhicules de transports de fonds, cycles, véhicules de livraison et véhicules d'intérêt général ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-88162
Date de la décision : 12/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité Police de Paris, 11 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 mar. 2008, pourvoi n°06-88162


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.88162
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