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12/03/2008 | FRANCE | N°06-46152

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-46152


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Tomesa a été placée en redressement judiciaire le 25 avril 2001 et a fait l'objet d'un plan de cession arrêté par jugement du 14 novembre 2001, prévoyant le licenciement de dix salariés ; que M. X..., employé par cette société, a été licencié le 22 novembre 2001 pour motif économique ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de fixer la créance du salarié à titre d'heures supplémentaires, d'indemnité de

repos compensateur et d'indemnité compensatrice de congés payés, alors, selon le moyen :

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Tomesa a été placée en redressement judiciaire le 25 avril 2001 et a fait l'objet d'un plan de cession arrêté par jugement du 14 novembre 2001, prévoyant le licenciement de dix salariés ; que M. X..., employé par cette société, a été licencié le 22 novembre 2001 pour motif économique ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de fixer la créance du salarié à titre d'heures supplémentaires, d'indemnité de repos compensateur et d'indemnité compensatrice de congés payés, alors, selon le moyen :

1°/ que le salarié qui demande le paiement d'heures supplémentaires doit fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en retenant que M. X... avait étayé sa demande de rappel d'heures supplémentaires par des attestations quand ce dernier n'avait versé aux débats aucun décompte précis et détaillé de ses heures de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail ;

2°/ que l'indemnité allouée en compensation du repos compensateur non pris du fait de la contestation par l'employeur des heures de travail effectuées par le salarié a le caractère de dommages-intérêts et ne doit pas être prise en compte pour le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés ; qu'en prenant en compte l'indemnité allouée à M. X... en compensation du repos compensateur non pris pour le calcul de son indemnité compensatrice de congés payés, la cour d'appel a violé l'article L. 212-5-1 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments qui lui étaient soumis, a retenu que la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires était étayée ;

Attendu, ensuite, qu'elle a exactement décidé que l'indemnité allouée en compensation du repos compensateur non pris du fait de la contestation par l'employeur des heures de travail effectuées par le salarié répare un préjudice comportant à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents ; que la somme allouée par le jugement confirmé, même inexactement qualifiée, correspond à ce préjudice, en sorte que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail et L. 621-64 du code de commerce ;

Attendu que pour fixer la créance du salarié à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les autres moyens, la lettre de licenciement ne comportait pas le visa de l'ordonnance du juge-commissaire ;

Attendu, cependant, que la lettre de licenciement adressée aux salariés d'une entreprise mise en redressement judiciaire est suffisamment motivée lorsqu'elle se réfère expressément au jugement qui, arrêtant le plan de cession, a prévu des licenciements pour motif économique ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, par un motif propre, substitué à ceux des premiers juges, alors qu'elle constatait que la lettre de licenciement visait le jugement qui avait arrêté le plan de cession de la société Tomesa et prévu des licenciements pour motif économique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen :

Vu les articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du code du travail ;

Attendu que pour fixer au passif de l'employeur l'indemnité prévue par l'article L. 324-11-1 du code du travail, l'arrêt retient que les dispositions de ce texte ne font pas obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire qu'elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail, à la seule exception de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'employeur avait agi intentionnellement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la créance de M. X... au passif de la société Tomesa à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 16 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Déboute M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Renvoie devant la cour d'appel de Colmar pour qu'il soit statué sur les points restant en litige ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCP Bayle et Geoffroy, ès qualités, à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-46152
Date de la décision : 12/03/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 16 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mar. 2008, pourvoi n°06-46152


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Parmentier et Didier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.46152
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