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12/03/2008 | FRANCE | N°06-45846

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-45846


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 septembre 2006), que M. X... a été engagé par la société Bea Systems, le 19 mars 2003, en qualité d'ingénieur grands comptes ; qu'aux termes de son contrat de travail sa rémunération était constituée d'une partie fixe et d'une partie variable définie annuellement par acte séparé en fonction des objectifs réalisés dont les critères pouvaient varier d'une année sur l'autre ; que licencié pour faute lourde le 25 mai 2005, il a

saisi la juridiction prud'homale statuant en référé pour obtenir notamment le pa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 septembre 2006), que M. X... a été engagé par la société Bea Systems, le 19 mars 2003, en qualité d'ingénieur grands comptes ; qu'aux termes de son contrat de travail sa rémunération était constituée d'une partie fixe et d'une partie variable définie annuellement par acte séparé en fonction des objectifs réalisés dont les critères pouvaient varier d'une année sur l'autre ; que licencié pour faute lourde le 25 mai 2005, il a saisi la juridiction prud'homale statuant en référé pour obtenir notamment le paiement par provision de la partie variable de sa rémunération qui ne lui avait pas été versée ;

Attendu que la société Bea Systems fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance de référé l'ayant condamnée à verser à M. X... une provision sur commission, alors, selon le moyen :

1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer uniquement sur ce qui est demandé ; qu'en l'espèce, M. X... sollicitait la somme de 2 161,67 euros à titre de rattrapage global de commissions sur l'exercice 2005/2006 ; qu'en la condamnant à lui verser à ce titre une provision sur commission de 20 047,57 euros, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge des référés prud'homal ne peut allouer une provision au créancier que lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il existait une contestation sérieuse sur le droit même de M. X... à recevoir des commissions au titre de l'exercice 2005/2006 du fait de son absence de signature du Plan de commissionnement 2005/2006 et de l'expiration du précédant Plan de commissionnement 2004/2005 ; qu'en lui accordant néanmoins une provision au titre d'un rattrapage global de commissions pour l'exercice 2005/2006, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles R. 516-30 et R. 516-31 du code du travail ;

3°/ que dès lors que le droit même du salarié à percevoir des commissions se heurte à une contestation sérieuse, le versement de commissions par l'employeur ne peut constituer un trouble manifestement illicite que le juge des référés peut faire cesser ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu l'existence d'une contestation sérieuse sur le droit même de M. X... à percevoir des commissions au titre de l'exercice 2005/2006 faute de Plan de commissionnement applicable ; qu'en considérant néanmoins que le versement au salarié de commissions au titre de l'exercice 2005/2006, selon un taux fixé unilatéralement par l'employeur, constituait une violation du contrat de travail qu'il lui appartenait de faire cesser en lui accordant une provision sur commission, la cour d'appel a tranché une difficulté sérieuse excédant la compétence des juges des référés, en violation de l'article R. 516-31 du code du travail ;

4°/ qu' en tout état de cause, elle faisait valoir que si elle avait versé des commissions à M. X... en appliquant unilatéralement le taux de 4,303 % prévu au Plan de commissionnement de l'exercice 2005/2006, ces commissions étaient de toute façon indues et devaient lui être restituées puisque le salarié n'avait droit à aucune commission en l'absence de signature du Plan de commissionnement ; qu'en lui reprochant d'avoir commis un trouble manifestement illicite en fixant unilatéralement le taux de commissionnement applicable au salarié sans s'expliquer sur ses conclusions qui soulevait une difficulté sérieuse sur l'existence même du droit à commission du salarié et partant sur l'existence d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 516-31 du code du travail ;

5°/ que la cour d'appel a constaté que le Plan de commissionnement afférent à l'exercice 2004/2005 signé par M. X... n'était en vigueur que jusqu'à ce qu'il soit formellement remplacé ou, à défaut, jusqu'au 31 janvier 2005 ; qu'elle a également constaté que faute de signature par le salarié du Plan de l'exercice 2005/2006 prenant effet au 1er février 2005, il n'existait aucun plan de commissionnement contractuel pour l'année 2005/2006 ; qu'en énonçant néanmoins que le Plan de commissionnement afférent à l'exercice 2004/2005 était opposable entre les parties et que ses dispositions permettaient à M. X... d'obtenir le paiement d'un rattrapage des commissions versés au titre de l'année 2005/2006, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et les articles R. 516-30 et R. 516-31 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que, dès lors que la société Bea Systems reproche à la cour d'appel d'avoir statué au-delà des prétentions du salarié, il lui appartient de présenter requête à cette juridiction dans les conditions et délai prévus aux articles 463 et 464 du code de procédure civile, ce qui rend irrecevable le moyen en sa première branche ;

Attendu, ensuite, que lorsque le paiement de la rémunération variable du salarié résulte du contrat de travail et qu'aucun accord entre l'employeur et le salarié n'a pu avoir lieu sur le montant de cette rémunération, il appartient au juge de déterminer celui-ci en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes ;

Qu'ayant constaté que le contrat de travail prévoyait le versement au salarié d'une rémunération variable fixée chaque année du commun accord des parties en fonction d'objectifs à réaliser et que M. X... n'avait pas signé le plan de commissionnement pour l'exercice 2005/2006, la cour d'appel, qui a précisé que le montant des commissions au titre de l'exercice 2005/2006 devait être déterminé en fonction de l'accord conclu l'année précédente, a décidé à bon droit que la demande de provision ne se heurtait à aucune contestation sérieuse ;

D'où il suit que le moyen irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bea Systems aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-45846
Date de la décision : 12/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 26 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mar. 2008, pourvoi n°06-45846


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.45846
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