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12/03/2008 | FRANCE | N°06-45547

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-45547


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 septembre 2006), que Mme X... engagée en 1975 par La Poste, en qualité d'auxiliaire de droit public, pour une durée indéterminée, afin d'effectuer des remplacements occasionnels, a travaillé à compter de 1988 dans le cadre de divers contrats à durée déterminée comme agent contractuel de droit public, puis, à partir de 1991 en qualité d'agent contractuel placé sous le régime des conventions collectives et a conclu le 1er août 1997, un contrat de droit privé

à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté au 29 janvier 1997 ; qu'el...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 septembre 2006), que Mme X... engagée en 1975 par La Poste, en qualité d'auxiliaire de droit public, pour une durée indéterminée, afin d'effectuer des remplacements occasionnels, a travaillé à compter de 1988 dans le cadre de divers contrats à durée déterminée comme agent contractuel de droit public, puis, à partir de 1991 en qualité d'agent contractuel placé sous le régime des conventions collectives et a conclu le 1er août 1997, un contrat de droit privé à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté au 29 janvier 1997 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée avec une reprise d'ancienneté au 10 mars 1975 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que La Poste fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié la relation contractuelle unissant les parties depuis le 10 mars 1975 en un contrat de travail à durée indéterminée et, en conséquence de l'avoir condamnée à payer à la salariée diverses sommes au titre d'une indemnité de requalification, de rappels de salaires et congés payés afférents, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en se déterminant ainsi, sans tenir compte de la circonstance déterminante que la salariée avait été employée jusqu'en 1991 en tant qu'agent contractuel de droit public, de sorte que les contrats de travail conclus sur cette période relevaient des règles du droit public et des juridictions administratives, et ne pouvaient être requalifiés en contrat à durée indéterminée de droit privé à compter du 10 mars 1975, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles 1er, 31 et 44 de la loi du 2 juillet 1990 et L. 122-1 du code du travail ;

2°/ qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans tenir compte du fait que les contrats de travail à durée déterminée conclus avec la salariée à compter de 1991 avaient tous été établis pour faire face au remplacement de salariés momentanément absents, qu'ils désignaient nommément, et dont ils précisaient toujours le motif de l'absence, de sorte que la succession de ces contrats, conclus chacun pour une durée préalablement définie, et sur des postes distincts, étaient donc autonomes les uns par rapport aux autres, et n'avaient pas pu avoir pour effet de créer entre les parties une relation de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L. 122-3-10 du code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que la relation de travail instaurée en 1975 pour une durée indéterminée, s'était poursuivie dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs, la cour d'appel ayant relevé que ces contrats avaient pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, et ainsi fait ressortir que l'employeur y avait recours pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre en a exactement déduit que la relation de travail s'analysait en un contrat à durée indéterminée ;

Et sur le second moyen :

Attendu que La Poste fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en se déterminant ainsi, sans tenir compte de ce que la salariée avait été employée jusqu'en 1991 en tant qu'agent contractuel de droit public, de sorte que les contrats de travail conclus sur cette période relevaient des règles de droit public et ne pouvaient être pris en considération pour le calcul de l'ancienneté de celle ci sur le fondement des dispositions du code du travail, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles 1er, 31 et 44 de la loi du 2 juillet 1999 et L. 122-1 du code du travail ;

2°/ que les périodes d'inactivité s'écoulant entre le terme d'un contrat à durée déterminée et la conclusion d'un autre contrat à durée déterminée ne constituent pas des périodes de suspension du contrat de travail telles que prévues par le code du travail et la convention commune La Poste-France Télécom, pouvant être prises en compte pour le calcul de l'ancienneté ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 24 de la convention commune La Poste-France Télécom, ensemble l'article L. 122-3-10 du code du travail ;

3°/ qu'en ne recherchant pas comme il lui était demandé, si la conclusion par la salariée, d'un contrat de travail à durée indéterminée de droit privé à compter du 1er août 1997, après que son dernier contrat à durée déterminée était arrivé à terme, avec la fixation expresse de son ancienneté au 29 janvier 1997, n'avait pas entraîné la novation de la relation contractuelle entre les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1271 et 1273 du code civil ;

4°/ qu'en condamnant La Poste à des rappels de salaires, bien que la salariée ne devait pas se tenir en permanence à la disposition de son employeur et que son contrat comportait des périodes travaillées et des périodes non travaillées, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1 et suivants et L. 212-4 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel qui ne s'est pas fondée sur les dispositions du code du travail, mais sur l'article 24 de la convention commune La Poste-France Télécom, a exactement retenu, écartant par la même l'argumentation relative à l'existence d'une novation, que l'ancienneté devait être prise en compte à la date d'entrée dans les fonctions ;

Attendu, ensuite, que la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée rend inopérante la critique de la deuxième branche ;

Attendu, enfin, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de la procédure que La Poste ait soutenu que la salariée ne devait pas se tenir en permanence à la disposition de son employeur ; que le moyen irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa quatrième branche n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société La Poste aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-45547
Date de la décision : 12/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 14 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mar. 2008, pourvoi n°06-45547


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.45547
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