LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 4 juillet 2006), que M. X... a été engagé le 1er mars 1999, en qualité de cadre, directeur des ventes, par la société Armagnac Samalens, selon un contrat de travail à temps partiel prévoyant une durée de travail de 32 heures par semaine ; qu'à la suite du transfert par la société Armagnac-Samalens, de la distribution de son produit à la société Debrise-Dulac et compagnie, ce qui, selon l'employeur, entraînait la suppression de son poste, le salarié a été licencié pour motif économique par lettre recommandée du 16 juin 2003 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein et faire condamner solidairement les deux sociétés à lui payer notamment un rappel de salaire, les congés payés afférents, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour travail dissimulé ;
Sur les deux premiers moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun d'entre eux ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Armagnac-Samalens fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que la lettre de licenciement énonçait que la suppression du poste de M. X... était consécutive à une réorganisation de l'entreprise ; qu'en estimant que la société Armagnac-Samalens avait entendu, dans la lettre de licenciement, se prévaloir de difficultés économiques, quand il ressortait de la lettre de licenciement que l'employeur avait motivé le licenciement du salarié en raison de la nécessité de réorganiser l'entreprise, la cour d'appel, n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations, et a violé l'article L. 122-14-2 du code du travail ;
2°/ que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif de licenciement économique si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe dont elle relève, en prévenant des difficultés économiques à venir et leur conséquence sur l'emploi, sans pour autant être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement ; qu'en se bornant à rechercher l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement cependant qu'il lui appartenait de rechercher si la réorganisation était destinée à sauvegarder la compétitivité de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ;
3°/ que la lettre de licenciement n'a pas à indiquer les possibilités de reclassement du salarié ; qu'en retenant, pour considérer que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement, que la lettre de licenciement n'indiquait pas les possibilités de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail ;
4°/ que le reclassement d'un salarié auquel l'employeur est tenu de procéder doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l'entreprise ; que la société Armagnac-Samalens faisait valoir que tous les postes de l'entreprise étaient occupés ; qu'en décidant néanmoins que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, sans répondre au moyen de la société, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que l'employeur, qui soutenait uniquement devant la cour d'appel que le licenciement du salarié était motivé par les difficultés économiques que rencontrait la société, ne peut proposer devant la Cour de cassation un moyen incompatible avec la thèse qu'il a développée devant les juges du fond ;
Attendu, ensuite, que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, qui a estimé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement, a pu décider, abstraction faite du motif critiqué par la troisième branche, que le licenciement de M. X... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille huit.