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04/07/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950486

France | France, Cour d'appel d'agen, Ct0206, 04 juillet 2006, JURITEXT000006950486


TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

D'AGEN Rôle N 1839/2005

JUGEMENT N LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE SIXLE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AGEN, dans son audience publique tenue par Monsieur LECLAINCHE, Juge, assisté de Karine MAZZA, faisant fonction de Greffier, a rendu, en premier ressort, le jugement contradictoire suivant, à la suite des débats tenus en chambre du conseil le 16 mai 2006, par Monsieur LECLAINCHE, Juge Rapporteur, qui a entendu seul les plaidoiries, assisté de Karine MAZZA, faisant fonction de Greffier, et en a fait rapport à Madame CHAPELLU-LEBUR, Vice-Président,

et à Madame HUMBERT, Vice-Président, pour ensuite tous trois en dé...

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

D'AGEN Rôle N 1839/2005

JUGEMENT N LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE SIXLE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AGEN, dans son audience publique tenue par Monsieur LECLAINCHE, Juge, assisté de Karine MAZZA, faisant fonction de Greffier, a rendu, en premier ressort, le jugement contradictoire suivant, à la suite des débats tenus en chambre du conseil le 16 mai 2006, par Monsieur LECLAINCHE, Juge Rapporteur, qui a entendu seul les plaidoiries, assisté de Karine MAZZA, faisant fonction de Greffier, et en a fait rapport à Madame CHAPELLU-LEBUR, Vice-Président, et à Madame HUMBERT, Vice-Président, pour ensuite tous trois en délibérer ensemble, après que les parties ont été informées de la date à laquelle la décision interviendra et qui a été prorogée à ce jour;

Dans l'instance entre :

- Michel X... né le 29 août 1949 à AGEN (Lot-et-Garonne) demeurant ... 47360 MADAILLAN DEMANDEUR - comparant et plaidant par Maître FRANC, Avocat au Barreau d'AGEN

- d'une part -ET

- Ndeye, Tetine Y... épouse X... née le 28 décembre 1969 à Pikine (Sénégal) demeurant Chez Melle Z..., ... 47000 AGEN AIDE JURIDICTIONNELLE DU 10 AVRIL 2006 DEFENDERESSE - comparant et plaidant par la SELARL MARTIAL-FAGA PASSICOUSSET, Avocats au Barreau

d'AGEN

- d'autre part -

- Le Procureur de la République d'AGEN - partie jointe

- dernière part -

FAITS ET PROCEDURE

M. Michel X... et Mme Ndeye Y... se sont mariés le 18 mars 2005 à Mbour (Sénégal).

Le mariage a été transcrit le 6 mai 2005 au Consulat général de France à Dakar.

Par acte d'Huissier du 14 octobre 2005, M. X... a assigné son épouse devant ce Tribunal. Le dernier état de ses prétentions et moyens est contenu dans ses conclusions notifiées le 15 mars 2006. Il y demande au Tribunal :- de prononcer la nullité du mariage ;- de lui donner acte de ce qu'il ne sollicite aucune indemnité ;- de condamner Mme Y... aux entiers dépens.

A l'appui de ses demandes, M. X... invoque l'article 180 du Code Civil.

Il soutient que dès leur arrivée en France, le 1er juillet 2005, son épouse a souffert de céphalées accompagnées de fièvre ; qu'elle a consulté un médecin qui a prescrit une prise de sang qui a fait apparaître une séropositivité ancienne ; que lui-même a fait procéder à une analyse qui a prouvé une séropositivité négative.

M. X... s'estime trompé sur une qualité essentielle, dès lors qu'il n'a pu, avant la séparation, mener une vie de couple normale. Il reproche à son épouse de s'être abstenue à dessein de se soumettre à l'examen prénuptial exigé par l'article 63 du Code Civil pour lui dissimuler sa maladie.

Le dernier état des prétentions et moyens de Mme Y... est contenu dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 18 avril 2006. Elle y demande au Tribunal :- de constater que l'erreur sur les qualités essentielles de la personne n'est pas démontrée par le requérant ;- de débouter en conséquence M. X... de son action en annulation du mariage contracté le 18 mars 2005 ; - de condamner M. X... à lui payer la somme de 800 ç en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Pour cela, elle soutient que l'absence de certificat prénuptial ne signifie pas qu'elle ait eu l'intention de tromper son futur époux ; que M. X... ne prouve pas qu'au moment du mariage, elle avait connaissance de sa séropositivité ; qu'il n'est même pas établi qu'elle ait été séropositive avant son mariage.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2006.

Le Ministère Public a eu communication de l'affaire. Il s'en rapporte à la décision du Tribunal, en faisant observer que le certificat évoqué par l'article 63 du Code Civil doit attester que l'examen prénuptial a eu lieu, à l'exclusion de toute autre indication ; qu'il n'aurait donc pu, en aucun cas, apprendre au mari que sa future épouse était malade.

A l'audience du 16 mai 2006, l'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2006. Cette date a été repoussée au 4 juillet 2006.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l'article 180, alinéa 2 du Code Civil, s'il y a eu erreur sur des qualités essentielles de la personne, l'autre époux peut demander la nullité du mariage.

Il n'est ni établi, ni même allégué que M. X... ait appris que son épouse était séropositive avant le mariage.

L'erreur sur la santé du futur conjoint ne saurait être cause de nullité du mariage que lorsque la maladie ruine véritablement le couple.

En l'espèce, la séropositivité de l'épouse oblige à des précautions, mais n'interdit pas les relations sexuelles.

Il y a donc lieu de rejeter la demande en nullité, sans qu'il soit utile de rechercher si la maladie était présente avant le mariage.

Sur les frais irrépétibles

En vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur X... devra payer la somme de 800 çuros à Madame Y....

PAR CES MOTIFS, Le Tribunal,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,

Vu l'avis du Ministère Public,

Déboute M. Michel X... de sa demande ;

Condamne Monsieur X... à payer à Madame Y... la somme de 800 çuros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamne M. Michel X... aux dépens.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Ct0206
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950486
Date de la décision : 04/07/2006

Analyses

MARIAGE - Nullité - Causes - Défaut de consentement - Cas - Erreur sur la personne ou sur les qualités essentielles de la personne - Caractérisation - Défaut - Applications diverses - //

En vertu de l'article 180 alinéa 2 du Code civil s'il y a eu erreur sur des qualités essentielles de la personne, l'autre époux peut demander la nullité du mariage. Il n'est ni établi ni allégué que l'appelant ait appris que son épouse était séropositive avant le mariage. L'erreur sur la santé du futur conjoint ne peut être cause de nullité du mariage que lorsque la maladie ruine véritablement le couple. En l'espèce, la séropositivité de l'épouse oblige à des précautions mais n'interdit pas les relations sexuelles. Il y a donc lieu de rejeter la demande en nullité sans qu'il soit utile de rechercher si la maladie était présente avant le mariage


Références :

Code civil article 180 alinéa 2

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2006-07-04;juritext000006950486 ?
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