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12/03/2008 | FRANCE | N°06-19598

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-19598


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 mai 2006), que le 2 mai 2002, le syndicat CGT commission syndicale transport a saisi le tribunal de grande instance aux fins d'interprétation des dispositions de l'article 1.3.6.1 de l'accord d'établissement "d'aménagement et réduction du temps de travail" du 22 décembre 2000, négocié au niveau de Transports électricité de l'ouest (TEO) ; que le comité mixte à la production est intervenu volontairement à la procédure le 19 juillet 20

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Attendu que le syndicat CGT Commission nationale transports et le co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 mai 2006), que le 2 mai 2002, le syndicat CGT commission syndicale transport a saisi le tribunal de grande instance aux fins d'interprétation des dispositions de l'article 1.3.6.1 de l'accord d'établissement "d'aménagement et réduction du temps de travail" du 22 décembre 2000, négocié au niveau de Transports électricité de l'ouest (TEO) ; que le comité mixte à la production est intervenu volontairement à la procédure le 19 juillet 2002 ;

Attendu que le syndicat CGT Commission nationale transports et le comité mixte à la production EDF RTE TEO font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes tendant à faire dire que l'article 1.3.6.1 de l'accord du 22 décembre 2000 relatif aux congés payés s'interprète dans le sens d'une application stricte du statut national du personnel des industries électriques et gazières découlant du décret du 22 juin 1946 et de ses avenants, soit la prise de 27 jours de congés payés, à l'exclusion de toute autre compensation tenant à l'organisation du travail et de tout autre mode d'interprétation quant au mode de délivrance des congés, le compte congés du salarié devant afficher au terme de l'année un solde de 27 jours de congés payés sous le code "21", l'employeur s'engageant à appliquer un mode de calcul du décompte en heures conforme au respect de ce droit, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte de l'article 18 du statut national du personnel des industries électriques et gazières approuvé par le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 que les congés payés doivent être calculés en jours et non en heures, l'accord du 22 décembre 2000 stipulant en outre, en son article 1.3.6.1 qu'une organisation du travail ne peut faire obstacle au droit à la prise par un agent de 27 jours de congés annuels par an ; que, de ce chef, en considérant que les dispositions de cet accord du 22 décembre 2000 permettent un décompte horaire des congés payés du personnel, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées et l'article L. 134-1 du code du travail ;

2°/ que cette interprétation de l'accord du 22 décembre 2000 a pour effet de substituer un décompte horaire des congés payés au décompte des jours ouvrables -ou ouvrés- contraire aux dispositions de l'article L. 223-2 du code du travail, ainsi violé ;

3°/ que dans leurs conclusions, les organisations intéressées faisaient valoir que l'ensemble des salariés de l'établissement était soumis, en raison de l'organisation du travail, à des horaires fixés entre 8 à 9 heures 30 de travail par jour, selon des cycles, de sorte que les journées de congés sont toujours décomptées pour 8 heures ; qu'il en résulte que, pour un salarié à temps plein (35 heures), il ne peut alors disposer que de 23,62 jours de congés payés au lieu des 27 jours prévus par l'article 18 du statut du personnel, une journée de 8 heures équivalant ainsi à 1,14 jour de congés payés ; qu'en ne tenant pas compte des conditions de l'application de ces dispositions en fait, la cour d'appel n'a pas, en tout cas, légalement justifié sa décision au regard des articles 18 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, 1.3.6.1 de l'accord d'établissement du 22 décembre 2000 et de l'article L. 223-2 du code du travail ;

4°/ que dans leurs conclusions, les organisations intéressées faisaient ainsi valoir que pour un salarié à temps plein, il ne peut alors disposer que de 23,62 jours de congés payés, et que ce nombre était inférieur au nombre de jours auquel lui donnait droit l'application de l'article L. 223-2 du code du travail ; qu'en ne prenant pas ce fait en considération, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de cet article L. 223-2 ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que l'accord du 22 décembre 2000 renvoyait pour le décompte des congés payés aux règles en vigueur dans l'entreprise, la cour d'appel a justement décidé qu'il devait être interprété au regard de l'ensemble indissociable formé par les dispositions statutaires et les accords collectifs les complétant ;

Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que la note du 15 avril 1982 prise en application de la circulaire Pers 781 et l'accord national du 25 janvier 1999, auxquels renvoyait l'accord du 22 décembre 2000, définissaient les droits en jours mais instituaient pour leur gestion une conversion en heures, la cour d'appel qui a retenu que ce mode de comptabilisation formait avec les autres règles relatives aux congés payés, en vigueur dans l'entreprise, un ensemble indivisible globalement plus favorable que les règles du code du travail, a exactement décidé que celles-ci ne s'appliquaient pas et, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat CGT, commission syndicale transports, et le comité mixte à la production EDF RTE TEO aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-19598
Date de la décision : 12/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 11 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mar. 2008, pourvoi n°06-19598


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.19598
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