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11/03/2008 | FRANCE | N°07-85107

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mars 2008, 07-85107


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Nicolas,

contre l'arrêt de cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 29 juin 2007, qui, pour homicide involontaire l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur l'action civile ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6 du code pénal, R. 237-11 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs,

manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Nicolas X... coupable d'hom...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Nicolas,

contre l'arrêt de cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 29 juin 2007, qui, pour homicide involontaire l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur l'action civile ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6 du code pénal, R. 237-11 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Nicolas X... coupable d'homicide involontaire par manquement à une obligation de sécurité prévue par la loi, en l'espèce l'obligation de prévention des dangers spécifiques auxquels sont exposés les salariés, l'a condamné à la peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis, et l'a condamné à payer à Roland Y... et à sa femme, parties civiles, les sommes de 12 000 euros à chacun à titre de dommages-intérêts, de 4 124,13 euros au titre des frais d'obsèques, et à la FNSC CGT la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

"aux motifs que le plan particulier de sécurité et de protection de la santé est destiné à analyser les risques générés, pour les salariés, par les travaux exécutés par chaque entreprise intervenante ; que les travaux d'électricité portant sur l'immeuble B du site Waterside devaient, conformément à l'article L. 235-7 du code du travail, faire l'objet d'un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) ; que ce plan devait à ce titre prendre en compte les contraintes propres à la dépose du câblage qui, par leur nature et par leur réalisation en hauteur, avaient une incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs, et préciser tant le mode opératoire de ces travaux que les règles de sécurité particulières à mettre en oeuvre ; qu'aux termes des pièces versées à la procédure, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé du chantier de Villepinte Waterside a été établi par la société Opteor et signé le 25 novembre 2003 ; qu'ainsi que l'a observé l'inspecteur du travail, ce document ne comporte aucune précision sur les conditions de mise en oeuvre de la dépose de la câblerie électrique ; qu'il n'est pas contesté que les travaux de dépose des chemins de câbles devaient être exécutés en sous-traitance par la société Batelec, ce que prévoyait d'ailleurs expressément le plan particulier de sécurité et de protection de la santé du 25 novembre 2003 ; que l'analyse des risques générés par ces travaux incombait, dans ces conditions, non à la société Opteor dont les salariés n'avaient pas vocation à exécuter cette opération, mais en application de l'article R. 238-30 du code du travail, au sous-traitant ; qu'il s'en déduit que le prévenu n'a pas commis d'infraction aux articles L. 235-7, R. 238-11 et R. 238-32 du code du travail en ne mentionnant pas, à la date à laquelle son PPSPS a été établi, soit avant le début des travaux, la dépose de la câblerie électrique ; que toutefois, l'article R. 237-11 du code du travail dispose que le chef de l'entreprise extérieure doit, avant le début des travaux, faire connaître à l'ensemble des travailleurs qu'il affecte à l'opération les dangers spécifiques auxquels ces salariés sont exposés ainsi que les mesures prises pour les prévenir ; qu'en l'espèce : selon Olivier Z..., chef de chantier d'Opteor, Vincent Z..., monteur électricien, Philippe A..., chef de chantier, et Jean-Luc B..., chef d'équipe, Claude Y... et Jean-Claude C..., chef de chantier sous l'autorité duquel était placé Claude Y..., intervenaient habituellement ensemble à partir des combles avec un harnais de sécurité ; selon Jean-Claude C... : ces travaux devaient en réalité être exécutés non dans les combles mais à partir d'échafaudages placés sous les faux-plafonds en soulevant les plaques d'isolant une par une ; Claude Y... ne portait le jour des faits, ni harnais de sécurité, ni casque ; qu'il se déduit de ces éléments qu'il n'a pas été donné d'instruction précise à Claude Y... sur le mode opératoire à mettre en oeuvre pour exécuter les travaux de dépose des chemins de câble ; qu'en tout état de cause, l'employeur a laissé la victime opérer comme bon lui semblait et n'a pas veillé à la mise en oeuvre du seul mode opératoire conforme à la sécurité des travailleurs – celui consistant en l'utilisation d'échafaudages placés sous les faux-plafonds ; que ce défaut de direction du chantier est constitutif d'une négligence à l'origine de laquelle se trouve l'accident du 23 février 2004 ; qu'en ne prenant dès lors pas les dispositions qu'exigeait l'organisation des travaux, Nicolas X..., qui a d'ailleurs reconnu, devant la cour, ne s'être rendu à aucun moment sur le chantier Waterside alors qu'il était responsable de la sécurité du chantier, n'a pas accompli les diligences normales dans le cadre des pouvoirs et des moyens qui étaient les siens ; que, compte tenu du caractère par nature dangereux des travaux exécutés en hauteur et des risques majeurs encourus en l'espèce par les salariés – risques qui avaient été parfaitement perçus par Jean-Claude C..., et que le chef d'entreprise, professionnel avisé, ne pouvait non plus ignorer – Nicolas X... a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité ; que Nicolas X... a, dans ces circonstances, violé les dispositions de l'article R. 237-11 du code du travail concernant la prévention des dangers spécifiques auxquels sont exposés les salariés ; que le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a déclaré coupable d'homicide involontaire par manquement à une obligation de sécurité prévue par la loi ;

"1°) alors qu'il appartient aux juges du fond de rechercher si le dommage a un lien de causalité direct ou indirect avec les fautes pouvant être reprochées au prévenu ; que le prévenu soulevait, dans ses conclusions régulièrement déposées, le caractère indirect du lien de causalité ; que la cour d'appel qui n'a pas recherché le lien de causalité existant entre la faute et le dommage, n'a pas répondu à l'argument péremptoire du requérant et n'a pas justifié sa décision ;

"2°) alors que l'article R. 237-11 du code du travail prévoit que le chef d'entreprise, avant le début des travaux, doit faire connaître à ses salariés qu'il affecte à ces travaux les dangers auxquels ils sont exposés et les mesures de prévention ; que la cour d'appel qui a estimé que le prévenu n'avait commis aucune faute en ne mentionnant pas dans le plan particulier de sécurité et de protection de la santé le mode opératoire de la dépose de la câblerie électrique dès lors que ses salariés n'étaient pas affectés à de tels travaux, ne pouvait pas tout à la fois considérer que le prévenu avait commis une faute en ne donnant pas d'instructions à ses salariés concernant ces mêmes travaux de dépose de la câblerie électrique ;

"3°) alors que la cour d'appel ne pouvait pas davantage, sans se contredire, estimer que l'analyse des risques générés par les travaux de dépose de la câblerie électrique n'incombait pas au prévenu, et estimer tout à la fois que celui-ci avait commis une faute liée aux risques générés par ces travaux que le prévenu ne pouvait ignorer ;

"4°) alors que la faute de la victime qui est la cause exclusive du dommage exonère le prévenu ; que le prévenu invoquait, dans ses conclusions régulièrement déposées, que le salarié n'aurait pas dû se trouver dans les combles, qu'il n'avait pas respecté le mode opératoire déterminé par l'entreprise et en a déduit la faute de la victime ; que la cour d'appel, qui s'est abstenue de se prononcer sur cet argument péremptoire, n'a pas justifié sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments l'infraction dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-85107
Date de la décision : 11/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mar. 2008, pourvoi n°07-85107


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.85107
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