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11/03/2008 | FRANCE | N°07-84762

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mars 2008, 07-84762


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Albert,
- Y... Fabienne, épouse X...,
- X... Cyril, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 26 octobre 2006, qui, dans l'information suivie sur leur plainte contre personne non dénommée des chefs d'atteinte à l'intégrité de la personne, mise en danger d'autrui, entraves aux mesures d'assistance et d'omission de porter secours, séquestration et atteinte involontaire à la v

ie, a déclaré irrecevable l'appel des deux premiers contre l'ordonnance du juge...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Albert,
- Y... Fabienne, épouse X...,
- X... Cyril, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 26 octobre 2006, qui, dans l'information suivie sur leur plainte contre personne non dénommée des chefs d'atteinte à l'intégrité de la personne, mise en danger d'autrui, entraves aux mesures d'assistance et d'omission de porter secours, séquestration et atteinte involontaire à la vie, a déclaré irrecevable l'appel des deux premiers contre l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre ;

I- Sur la recevabilité du pourvoi de Cyril X... :

Attendu que Cyril X... n'a pas relevé appel de l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre sur sa plainte ; que, celui-ci n'ayant pas été partie à l'instance d'appel, son pourvoi n'est pas recevable ;

II- Sur le pourvoi des époux X... :

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 6°, du code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaires, 2, 3, 591, 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel des consorts X... ;

"aux motifs que les époux X... ont déposé plainte avec constitution de partie civile pour maltraitance du curateur à l'encontre de feu Simone Z..., décédée le 23 avril 2001 ; que la qualité de légataire universel que confère le testament olographe de la défunte à Albert X..., au demeurant renvoyé devant le tribunal correctionnel par l'ordonnance dont s'agit, pour avoir frauduleusement abusé de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse de Simone Z... en lui fournissant, entre autres, le modèle et en lui faisant rédiger le testament antidaté, ne l'autorisait pas, en l'absence de tout lien de parenté avec la défunte, à poursuivre sur des questions autres que patrimoniales, en l'occurrence sur des atteintes à l'intégrité physique de la défunte ; que Fabienne Y..., épouse X... n'est pas quant à elle légataire de la défunte ; qu'en l'absence de qualité à agir, les époux X... étaient irrecevables dans leur plainte avec constitution de partie civile et, par conséquent, dans leur appel ;

"alors que, d'une part, les proches de la victime d'une infraction ayant porté atteinte à son intégrité physique et psychique à l'origine de son décès sont recevables à se constituer partie civile et à demander l'indemnisation d'un préjudice personnel découlant directement de cette infraction ; que la chambre de l'instruction ne pouvait subordonner la recevabilité de la plainte des consorts X... à l'existence d'un lien de parenté avec la défunte, mais se devait de rechercher, comme elle y était invitée, si ceux-ci n'avaient pas la qualité de proches de la victime compte tenu notamment de la qualité de légataire universel d'Albert X... et si les circonstances dénoncées dans leur plainte ne permettaient pas d'admettre comme possible l'existence de leur préjudice ; qu'en s'en abstenant, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale et violé les articles 2 et 3 du code de procédure pénale ;

"alors que, d'autre part, le principe de la présomption d'innocence qui concourt à la liberté de la défense constitue une liberté fondamentale qui implique que la culpabilité d'une personne faisant l'objet de poursuites ne puisse être présentée comme acquise avant que ne soit intervenue une condamnation irrévocable ; qu'en se fondant sur le renvoi d'Albert X... devant la juridiction correctionnelle pour justifier de l'irrecevabilité de sa propre plainte, la chambre de l'instruction a méconnu le principe susvisé" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Albert X... et Fabienne Y..., épouse X... ont porté plainte et se sont constitués parties civiles contre personne non dénommée des chefs susvisés en alléguant que le curateur de Simone Z... se serait livré à des actes de maltraitance sur cette dernière ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable cette constitution de partie civile et, par voie de conséquence, l'appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'arrêt retient, notamment, que la qualité de légataire universel dont se réclame Albert X... ne l'autorise pas, en l'absence de tout lien de parenté avec la défunte, à engager des poursuites pour atteinte à l'intégrité physique de celle-ci et qu'il en va de même de Fabienne X... laquelle n'est pas légataire de Simone Z... ;

Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la chambre d'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier sur la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-84762
Date de la décision : 11/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 26 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mar. 2008, pourvoi n°07-84762


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.84762
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