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11/03/2008 | FRANCE | N°07-83446

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mars 2008, 07-83446


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Rose-May, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMÉA, chambre correctionnelle, en date du 17 avril 2007, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Pascal Y..., Patrick Z..., Abilio A... et Peauafi B... des chefs d'homicide involontaire et infractions à la législation du travail ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 22

1-6, alinéa 1, du code pénal, 42, alinéa, 3 et 124 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Rose-May, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMÉA, chambre correctionnelle, en date du 17 avril 2007, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Pascal Y..., Patrick Z..., Abilio A... et Peauafi B... des chefs d'homicide involontaire et infractions à la législation du travail ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 221-6, alinéa 1, du code pénal, 42, alinéa, 3 et 124 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985, 2 de la délibération 35/CP du 23 février 1989, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Rose-May X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur Jean-Yves, après avoir déclaré, d'une part, que Pascal Y..., Patrick Z... et Abilio A... n'avaient pas enfreint une mesure de sécurité prévue par les règlements et, d'autre part, que ces trois personnes ainsi que Peauafi B... n'étaient pas responsables d'un homicide involontaire sur la personne de Bernard C... ;

"aux motifs qu' « il est reproché aux prévenus de ne pas avoir étayé le mur qui s'est effondré de manière adaptée et de ne pas avoir assuré sa stabilité de manière efficace ; (…) qu'il résulte du dossier et des débats que l'absence d'étais au moment de l'accident est la cause la plus probable du basculement du mur puis de son effondrement ; (…) qu'il convient de relever que les étais lourds ou étais chandelles, utilisés depuis le début du chantier pour la construction du premier bâtiment puis du second, ont rempli leur rôle ; (…) qu'au vu de ce seul élément, l'infraction reprochée aux trois prévenus, consistant dans le fait de n'avoir pas étayé le mur qui s'est effondré de manière adaptée et de ne pas avoir assuré sa stabilité de manière efficace, n'est nullement caractérisée » (bas p.11, haut p. 12) ;

"et aux motifs qu' « il convient de dire qu'on ne peut reprocher aux prévenus d'avoir mis en place des étais inadaptés dans la mesure où, d'une part, et au vu de ce qui a été dit au chapitre précédent, les étais lourds ou étais chandelles présents sur les autres murs du bâtiment se sont avérés efficaces pour assurer leur stabilité en phase initiale ou verticale et, d'autre part, la lecture du document intitulé Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé établi par Patrick Z... pour ce chantier, semble démontrer que l'utilisation des étais « tirant-poussant » ne devait intervenir qu'au moment de l'inclinaison des murs ou voiles de béton sur leurs supports ; qu'en second lieu, (…) il apparaît évident que l'explication la plus rationnelle et la plus probable de l'accident résulte de l'absence d'étais d'un côté comme de l'autre du mur au moment de l'accident » (bas p. 12, haut p. 13) ; « que tous les témoins entendus au cours de l'enquête … ont également été unanimes pour dire que certains salariés avaient pour habitude, fâcheuse, de prendre des étais en charge lorsqu'ils en avaient besoin plutôt que de se déplacer sur le chantier pour récupérer des étais disponibles à l'endroit où ils étaient stockés ; que tous ont déclaré que ce comportement inconscient était relativement fréquent, qu'il avait donné lieu à des mises en garde et à réprimandes verbales mais que certains salariés y avaient malgré tout recours par paresse ; » (p. 13« (…) que par ailleurs, s'agissant de la modification des modalités de construction poteau, mur, poteau ... intervenue lors de la réalisation du second bâtiment, il est établi que compte tenu du poids du mur litigieux, la présence d'un poteau ou support n'aurait pas empêché sa chute » (6ème § p. 14) ; « (…) que Charles D..., et Nicolas E... ont déclaré aux enquêteurs qu'ils avaient mis en place deux étais à la suite du décoffrage du mur litigieux, environ une semaine avant les faits ; que seul, monsieur Peauafi B... a été en mesure d'apporter une précision quant à leur présence effective, en déclarant : "le mardi, deux jours avant l'accident, je suis sûr qu'ils étaient en place" ; (…) qu'au cours de l'audience, Patrick Z... et Abilio A... ont déclaré qu'ils étaient présents et qu'ils avaient effectué un tour de chantier en début de matinée, passant à quelques mètres du lieu de l'accident, sans rien remarquer d'anormal ; (…) que l'on pourrait reprocher à Patrick Z..., Abilio A..., et Peauafi B..., de ne pas avoir vérifié la présence des deux étais du mur n° 3 ou pour le moins de ne pas y avoir prêté une attention suffisante, lorsqu'ils ont effectué le tour de chantier ou se sont trouvés à proximité du lieu de l'accident ; qu'en effet, les étais utilisés sont de couleur rouge et sont disposés sur un fond de béton gris clair, et sont donc aisément visibles, de même, leur absence devrait sauter aux yeux ; que, pour ce faire, il conviendrait, préalablement, d'établir que les étais avaient été enlevés au moment où ils ont effectué le tour de chantier et sont passés à proximité du lieu de l'accident ; que force est de constater qu'aucun élément du dossier ne permet de l'affirmer ; (…) qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'infraction reprochée aux quatre prévenus n'est pas suffisamment caractérisée » (p. 14-15) ;

"1°) alors que, tout d'abord, il résulte des articles 42, alinéa 3, de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 et 2 de la délibération 35/CP du 23 février 1989 que la stabilité d'une installation utilisée sur un chantier doit être assurée d'une manière efficace et dans les meilleures conditions possibles de sécurité, ce qui implique non seulement de recourir à des dispositifs de stabilisation appropriés mais également de s'assurer que ceux-ci restent en place pendant toute la durée nécessaire ; que ne satisfont pas à cette obligation, exactement rappelée par la prévention qui visait le fait de ne pas avoir assuré de manière efficace la stabilité d'un mur qui s'est écroulé, les responsables d'un chantier qui, d'après les constatations de l'arrêt, s'abstiennent de prendre les mesures propres à s'assurer que les étais indispensables au maintien dudit mur étaient encore en place lors d'une intervention des travailleurs à proximité immédiate de cette installation ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2°) alors que, au surplus, il ressort également des constatations de l'arrêt que les prévenus étaient informés de ce que des salariés déplaçaient fréquemment les étais en charge pourtant indispensables au maintien de parois de bétons inclinables ; que constitue une violation manifestement délibérée de l'obligation particulière de sécurité sus rappelée ainsi qu'une faute caractérisée exposant les travailleurs à un risque mortel le fait, pour les responsables du chantier ainsi alertés, de s'abstenir de toute diligence propre à assurer que les étais nécessaires restaient bien en charge lorsque les travailleurs intervenaient à proximité des parois de béton concernées ; que cette faute ayant à tout le moins contribué à créer la situation à l'origine du décès de Bernard C... le délit d'homicide involontaire était en toute hypothèse caractérisé et ouvrait droit à réparation aux parties civiles devant le juge pénal ;

"3°) alors qu'encore, en omettant de rechercher, comme il lui était demandé par les parties civiles et comme l'avait souligné l'inspection du travail, si l'utilisation des étais de type « tirant-poussant », préconisée par le plan particulier de sécurité et de protection de la santé du chantier, plutôt que des étais « chandelle », aurait suffi à dissuader les ouvriers de les déplacer une fois en charge et ainsi permis d'éviter la survenance de l'accident mortel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

" 4°) et alors qu'enfin, la cour d'appel n'a pas non plus justifié légalement sa décision en affirmant sans plus s'en expliquer que, compte tenu du poids du mur litigieux, la présence d'un poteau porteur n'aurait pas empêché sa chute, dès lors que, comme leur nom l'indique, les poteaux dont la construction avait été délibérément reportée pour la paroi de béton n° 3 étaient destinés à supporter le poids desdites parois, après inclinaison par basculement sur leur socle, une fois le bâtiment achevé" ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'alors qu'il était occupé à la préparation d'un coffrage sur un chantier de construction, un salarié de la société Colas est mort écrasé par un voile de béton qui s'est effondré ; qu'à la suite de cet accident, Pascal Y..., Patrick Z..., Abilio A... et Peauafi B..., respectivement chef de service de la section "bâtiment", conducteur de travaux, chef de chantier et chef d'équipe au sein de l'entreprise, ont été poursuivis des chefs d'homicide involontaire et d'infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs ; qu'ils ont été relaxés par le tribunal correctionnel ; qu'appel a été interjeté par le procureur de la République et par la partie civile ;

Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris. l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, les unes hypothétiques, les autres contradictoires et sans statuer sur le manquement retenu comme élément constitutif du délit d'homicide involontaire tenant à l'omission d'assurer de manière efficace la stabilité de l'installation de chantier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nouméa, en date du 17 avril 2007, en toutes ses dispositions ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, sur les seuls intérêts civils ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nouméa et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-83446
Date de la décision : 11/03/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 17 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mar. 2008, pourvoi n°07-83446


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.83446
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