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11/03/2008 | FRANCE | N°07-82484

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mars 2008, 07-82484


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X... Mohamed, partie civile

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 21 mars 2007, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Stéphane Y... et d'Abdelmajid Z... du chef de diffamation ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 23,29,32 et 42 de la loi du 29 juillet 1881,1382 du code civil,591 et 593 du code de procédure pénale, violation

des droits de la défense, insuffisance et défaut de motifs, manque de bas...

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X... Mohamed, partie civile

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 21 mars 2007, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Stéphane Y... et d'Abdelmajid Z... du chef de diffamation ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 23,29,32 et 42 de la loi du 29 juillet 1881,1382 du code civil,591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, insuffisance et défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir constaté que les propos tenus et les articles reprochés ne présentaient aucun caractère diffamatoire envers un particulier, a débouté la partie civile de ses demandes ;
" aux motifs que :
" sur la plainte avec constitution de partie civile de Mohamed X..., Stéphane Y... et Madjid C... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour avoir, le premier, comme directeur de publication du site internet " kabyle. com ", le second, comme auteur, imputé à Mohamed X... des faits attentatoires à son honneur et à sa considération en mettant en ligne, les 12,13,14 et 17 avril 2004, les propos suivants, sous le titre E.... F.... Yal Music... propriété du patron de Berbère Télévision C... : je dénonce.''Désormais, on ne peut plus croire qu'il travaille pour la culture berbère mais plutôt qu'il rode perpétuellement autour avec l'espoir d'y trouver quelque chose, sans le moindre effort, notre homme y a trouvé une idée qu'il a de suite mise à exécution sans penser qu'il ferait retourner notre E... et notre F... dans leurs tombes, je ne peux qu'inciter les âmes sensibles afin qu'elles retiennent leur souffle pour annoncer ce fait d'usurpation caractérisé dont on est condamné soit à subir de tels agissements néfastes ou à réagir énergiquement contre cette manoeuvre scandaleuse à laquelle s'est livré Mohamed X... connu pour être le président de la chaîne de télévision berbère (BRTV) ; " en effet, M. X... nous déshérite tous de l'usage de E... et de F... qui sont devenus sa propriété exclusive en usant d'un sans scrupule inqualifiable qui ne manquera pas d'interpeller les bonnes consciences, notre sieur a inscrit ces noms de nobles ancêtres au sein de l'INPI (Institut national de la propriété intellectuelle) comme étant sa propriété légale et que tous usages de ces labels relève de son ressort artistique, en somme, notre volonté de voir demain nos enfants porter fièrement les prénoms de E... et F... semble bien compromise par cette nouvelle contrainte qui s'apparente à un sale coup bien prémédité afin d'assouvir une ambition morbide d'un homme en mal d'idées bienfaisantes, notre artiste chanteur G... ne serait-il pas surpris d'apprendre que le qualificatif de Yal avec lequel il a baptisé le style musical kabyle figure aussi sur la liste des nouvelles propriétés de mister X... qui a bien pris le soin de s'assurer également la paternité ; (…) " Je ne peux me réduire au silence complice sans le risque de me rendre coupable de non dénonciation de malfaiteurs qui s'acharneraient sur ma chère et tendre culture ;

Ainsi, je dénonce et ne cesserai de mettre l'index sur tous les imposteurs qui agissent en racoleurs autour de notre humble culture (...). " Mais ainsi que l'ont retenu les premiers juges, le seul fait précis imputable à Mohamed X... dans le texte intitulé " E..., F..., Yal Music … propriété du patron Berbère Télévision C... : Je dénonce " est le dépôt de ces marques, ce qui ne peut être tenu pour attentatoire à l'honneur du déposant, l'ensemble des propos poursuivis ne caractérisant que l'expression d'une opinion ou d'un jugement de valeur de leur auteur, autorisée, en dépit d'une certaine véhémence qu'explique la passion de Madjid C..., auteur-compositeur interprète à défendre la culture berbère d'une autre façon que l'homme d'affaire par le libre droit de critique dans un État de droit démocratique ; que l'appelant poursuit également contre le seul Stéphane Y..., es qualités de directeur du site kabyle. com qu'il a créé, la publication, sur un forum de discussion, des réactions suivantes suscitées par les propos signés d'C... :-le 12 avril 2004 : " Je suis dégoûté de constater que le mis en cause par l'article ne se justifie pas, je comprends qu'en plus du hold-up des noms de E... et de F..., il affiche un grand mépris à nous tous, quel mesquin ce X... ",-le 14 avril 2004 : " Notre association culturelle va saisir la justice sur cette affaire car il s'agit d'un fait gravissime de duperie de l'opinion, comme nous recherchons une association pour déposer aussi plainte contre X... en Algérie ",-le 13 avril 2004 :''Ces dépôts de marque qui me font penser ni plus ni moins à des pillages de tombes ",-le 17 avril 2004 : " Je lance un appel à tous nos chanteurs qui se font rouler par cette chaîne de signer une pétition et la publier ; que les clandestins qui soient exploités par cette chaîne soient avertis ",-le 13 avril 2004 ;'" Pour les besoins d'un coup de pub gigantesque et gratuit, ils inventent avec une pléiade d'affairistes le coup de la chaîne " Kabyle va mourir si... ", ce qui n'avait pour objectif que de conditionner les mentalités (,..), les professionnels de l'arnaque font tous les publicitaires en France et en Algérie pour conclure leurs Deales et s'offrent des cercles d'influence (...). Depuis l'arrivée des Ouyaia au gouvernement, la BRTV devient plus riche et enrichit ses promoteurs véreux (...) Ce patron qui est en train d'enregistrer notre patrimoine à tous et celui de l'universalité agit comme le reste des ratons, escrocs que le pouvoir mafieux et assassin agitent à chaque fois (...) Au moins une vingtaine de villages ont déjà ôté cette Chaîne Arnaque (…) Mais qu'alors que le texte d'C... ne contient aucun propos diffamatoire, les réactions apportées sur le forum de discussion de Stéphane Y... par des internautes également défenseurs de la culture berbère, consistant en l'expression d'opinions de même tonalité contestant le dépôt comme marques de certains noms propres de cette culture, ne sont pas davantage attentatoires à l'honneur ou à la considération de Mohamed X... ;

" alors que l'imputation publique d'un fait précis et déterminé, de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération d'un particulier, constitue une diffamation même si elle est présentée sous forme déguisée, dubitative ou par voie d'insinuation, au regard d'un contexte particulier ; que constitue l'imputation de faits précis portant atteinte à l'honneur et à la considération morale et professionnelle de l'homme d'affaires, à l'origine en 2000 de la création de la chaîne de radio et de télévision dénommée BRTV (Betchine. Radio. Télé. Vision) destinée à la communauté kabyle, l'affirmation datée du 13 avril 2004 et signée du nom de Karim D..., selon laquelle " ce sinistre personnage " en compagnie " d'une pléiade d'affairistes ",-" pour les besoins d'un coup de pub gigantesque et gratuit "-, a inventé l'existence d'une menace mortelle planant sur cette nouvelle chaîne, concrétisée par le slogan – " Kabylie Va Mourir si … ", afin de provoquer une très large réaction de sympathie dans cette communauté, affirmation qui " n'avait pour objectif que de conditionner les mentalités et prendre tout le monde par le piège du sentiment et de la fierté ", " ce sont des propos de la manip, les gens de partout s'abonnent et organisent des quêtes, les femmes vendent leurs bijoux et les vieilles leur huile d'olives ramassées par les durs temps de décembre, les villages s'emballent et des centaines d'émetteurs récepteurs sont installés " dans toute la région de Numidie de sorte que " l'audience de cette chaîne atteint des seuils très importants, les propriétaires exultent : la Kabylie est couverte en totalité … " ; que l'affirmation se poursuit en indiquant que les bonnes affaires commencent puisque, forts de leurs chiffres et de leur audience ", les professionnels de l'arnaque font tous les publicitaires, tous les cabinets de politicards en France et en Algérie pour conclure leurs Deales et s'offrent des cercles d'influence " et dénonce Mohamed X... comme " ce patron, qui est en train d'enregistrer notre patrimoine à tous et celui de l'universalité, agit comme le reste des Ratons ; escrocs que le pouvoir mafieux et assassin agite à chaque fois " précisant encore que la BRTV devient ainsi plus riche ; que ces propos diffusés sur le forum de discussion du site kabyle. com avec l'accord du directeur de la publication n'hésitent pas à dénoncer la partie civile comme étant à l'origine d'une mise en scène frauduleuse destinée à obtenir des fonds de la communauté kabyle pour obtenir la couverture de la nouvelle chaîne sur une grande partie de la Numidie grâce à l'installation d'émetteurs-récepteurs et promouvoir une publicité gratuite à grande échelle par ce message fallacieux, insinuant ainsi que le créateur de la chaîne BRVT serait à l'origine d'une escroquerie de grande envergure à travers sa " Chaîne Arnaque " ; qu'en se prononçant comme ils l'ont fait, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision ;
" alors que, selon l'article 29 de la loi de 1881, est diffamatoire : " toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé " ; qu'en dénonçant comme une escroquerie et une arnaque, dont auraient été victimes les populations berbères, la mise en scène prétendument orchestrée par Mohamed X..., et l'appropriation par le dépôt à l'INPI de marques utilisant les noms appartenant au patrimoine historique culturel berbère, l'article diffusé sur le site kabyle. com a gravement porté atteinte à la considération et à la réputation du demandeur puisque celui-ci est présenté comme un escroc arnaqueur de grande envergure, complice d'un pouvoir mafieux et assassin ; qu'est de même diffamatoire l'imputation selon laquelle « Depuis l'arrivée des Ouyaia au gouvernement la BRTV devient plus riche et enrichit ses promoteurs véreux (...) Ce patron qui est en train d'enregistrer notre patrimoine à tous et celui de l'universalité agit comme le reste des ratons, escrocs que le pouvoir mafieux et assassin agitent à chaque fois (... »), s'agissant de faits précis, portant atteinte à l'honneur et à la considération morale et professionnelle de l'homme d'affaires, à l'origine en 2000 de la création de la chaîne de radio et de télévision dénommée BRTV, et susceptibles de preuve dans un débat contradictoire ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos litigieux et a, à bon droit, estimé qu'ils ne constituaient pas le délit de diffamation ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-82484
Date de la décision : 11/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mar. 2008, pourvoi n°07-82484


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.82484
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