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11/03/2008 | FRANCE | N°07-10413

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mars 2008, 07-10413


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 septembre 2006), que la Société pluyolaise d'articles chaussants (la SPAC) est titulaire de plusieurs modèles de chaussures dont les modèles Soft et Super Confort déposés auprès de l'INPI le 18 novembre 1992 ; qu'après saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Michel Fargeot de modèles fabriqués et commercialisés sous les dénominations Bridge et Belote, ces sociétés ont conclu le 27 janvier 1995, deux conventions, d'une part, une transaction par

laquelle la SPAC renonçait à son action en contrefaçon, moyennant des eng...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 septembre 2006), que la Société pluyolaise d'articles chaussants (la SPAC) est titulaire de plusieurs modèles de chaussures dont les modèles Soft et Super Confort déposés auprès de l'INPI le 18 novembre 1992 ; qu'après saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Michel Fargeot de modèles fabriqués et commercialisés sous les dénominations Bridge et Belote, ces sociétés ont conclu le 27 janvier 1995, deux conventions, d'une part, une transaction par laquelle la SPAC renonçait à son action en contrefaçon, moyennant des engagements de non-concurrence et notamment l'interdiction pour la société Michel Fargeot de pénétrer le marché paramédical, d'autre part, un contrat de licence portant sur les modèles Soft et Super Confort ; que, courant 2000, la SPAC, ayant constaté que la société Michel Fargeot commercialisait des modèles Ursule, Vlady, Vacances, Quarz, Quezaon et Granit non visés dans les accords a, après saisie-contrefaçon, fait assigner celle-ci en contrefaçon de modèles et en concurrence déloyale, en lui reprochant des manquements aux obligations résultant des contrats conclus en 1995 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société SPAC fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action en contrefaçon et en résiliation du contrat de licence, alors, selon, le moyen :

1°/ que le contrat de licence a par nature pour objet de permettre l'exploitation des seuls modèles précisément concédés sans que le licencié soit autorisé à exploiter d'autres modèles pouvant s'inspirer de ceux sur lesquels portent la concession des droits : qu'en décidant néanmoins en l'espèce qu'en vertu du contrat de licence conclu entre les parties concernant les seuls modèles Bridge et Belote de la société Michel Fargeot, la SPAC aurait néanmoins autorisé celle-ci à exploiter et commercialiser d'autres modèles pouvant s'inspirer des ses propres modèles Soft et Super Confort, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que la SPAC soutenait expressément dans ses écritures d'appel que le caractère limité des droits concédés à la société Michel Fargeot -qui n'avait été autorisée à commercialiser que deux des cinq modèles existant en 1994, Bridge et Belote, sans que ne lui soit autrement concédé le droit de reproduire et de commercialiser des modèles dérivés- s'expliquait par le caractère gratuit du contrat de licence la liant à la société Michel Fargeot, le développement prévu de la coopération commerciale entre les deux sociétés avec des tiges de la SPAC devant, en l'absence de toute redevance versée par la société Michel Fargeot, constituer la contrepartie financière et juridique de cette autorisation spécifique ; qu'en décidant néanmoins que la concession par la SPAC d'une licence sur ses modèles Soft et Super Confort avait nécessairement conféré à la société Michel Fargeot le droit de fabriquer et de commercialiser des chaussures pouvant y ressembler sans répondre aux conclusions de l'exposante faisant valoir que la gratuité du contrat de licence liant les parties avait pour contrepartie la limite précise de l'autorisation donnée au licencié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est par une interprétation que les termes ambigus des contrats rendait nécessaire que la cour d'appel a retenu, écartant ainsi les conclusions prétendument délaissées, que la SPAC avait autorisé la société Michel Fargeot à commercialiser d'autres modèles pouvant s'inspirer des modèles Soft et Super Confort ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la SPAC fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action en concurrence déloyale et parasitaire, alors, selon, le moyen :

1°/ que l'article 4 de la transaction conclue entre les parties le 27 janvier 1995, repris à l'article 4 du contrat de licence du même jour, stipulait que la société Michel Fargeot s'engageait à ne pas vendre directement, ni approvisionner directement ni offrir en vente directement, ni approvisionner directement, ni promotionner les modèles faisant l'objet de cet accord dans les pharmacies, hôpitaux, maisons de retraite, maisons de convalescence, et d'une manière générale à ne pas pénétrer le marché paramédical ; qu'il s'évinçait de cette clause claire et précise qu'il était fait interdiction totale à la société Michel Fargeot de vendre ses produits à ce type de clientèle précis ; qu'en relevant néanmoins en l'espèce que le faible nombre des clients médicaux ou paramédicaux de la société Michel Fargeot ne saurait démontrer une faute de sa part dans l'application des accords de 1995, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1134 du code civil ;

2°/ que les conventions doivent s'exécuter de bonne foi ; que dans le cadre d'un contrat de licence, le licencié a l'obligation d'exploiter le modèle concédé de manière sérieuse et loyale, ce qui implique de ne pas porter atteinte à l'image de marque du concédant ; que manque à cette obligation essentielle et commet ainsi une faute génératrice d'un préjudice le licencié qui produit des modèles de piètre qualité, galvaudant les modèles revendiqués et avilissant leur caractère original ; qu'en décidant néanmoins en l'espèce que la pratique de prix inférieurs et la qualité différente des produits utilisés par la société Michel Fargeot ne pouvaient être des actes de nature à caractériser un comportement déloyal, dans un contexte de libre concurrence, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;

Mais attendu que sous couvert de griefs pris de la violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'absence d'actes de nature à caractériser un comportement déloyal ou parasitaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SPAC aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Michel Fargeot la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-10413
Date de la décision : 11/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 13 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mar. 2008, pourvoi n°07-10413


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.10413
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