LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 2 du code civil, L. 242-1, L. 311-2, L. 311-3-12° du code de la sécurité sociale et L. 225-51 du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que la loi ne dispose que pour l'avenir ; qu'elle n'a point d'effet rétroactif ; que, selon le cinquième, le président du conseil d'administration d'une société assume, sous sa responsabilité, la direction générale de la société ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000, l'URSSAF de l'Ain a réintégré dans l'assiette des cotisations de la société X... holding (la société) les jetons de présence alloués à M. X..., président du conseil d'administration ; que cette société a saisi la juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour annuler le redressement, l'arrêt retient que M. X... démontre par le versement aux débats des procès-verbaux des assemblées générales de la société qu'il était président du conseil d'administration et que la fonction de direction générale était assurée par Mme Marguerite X... ; que l'URSSAF, qui affirme que M. X... était président-directeur général, ne produit aucune pièce établissant cette allégation ; que le président du conseil d'administration qui n'assure pas la direction générale de la société, ce qui est possible aux termes de l'article L. 225-51-1 du code de commerce, n'exerce qu'un mandat social ; que les jetons de présence qu'il perçoit ne peuvent être que la rémunération de ce mandat social ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les activités de dirigeant social et de mandataire social présentaient, à l'époque concernée par le contrôle, un caractère indissociable et que les dispositions de l'article L. 225-51-1 du code de commerce, issues de la loi du 15 mai 2001, n'étaient pas applicables au litige, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société X... holding aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société X... holding ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille huit.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre