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06/03/2008 | FRANCE | N°07-11812

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mars 2008, 07-11812


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 2006), que M. X... a versé à l'URSSAF de Paris et de la Région parisienne depuis le 1er juillet 1959 pour son activité d'artiste peintre et sculpteur, puis à compter du 1er janvier 1993 pour son activité de gérant majoritaire de société, les cotisations d'allocations familiales du régime des travailleurs indépendants ; qu'il a été affilié au régime d'assurance maladie, maternité et décès des artistes auteurs à compter de 1967 ; qu'en appli

cation de la loi n° 75-1348 du 31 décembre 1975 ayant rattaché les artistes a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 2006), que M. X... a versé à l'URSSAF de Paris et de la Région parisienne depuis le 1er juillet 1959 pour son activité d'artiste peintre et sculpteur, puis à compter du 1er janvier 1993 pour son activité de gérant majoritaire de société, les cotisations d'allocations familiales du régime des travailleurs indépendants ; qu'il a été affilié au régime d'assurance maladie, maternité et décès des artistes auteurs à compter de 1967 ; qu'en application de la loi n° 75-1348 du 31 décembre 1975 ayant rattaché les artistes auteurs au régime général de sécurité sociale, il a, à compter du 1er janvier 1977, versé à l'URSSAF, chargée du recouvrement pour le compte du régime des artistes, la totalité des cotisations d'assurances sociales ; qu'il a formé une demande de remboursement des cotisations d'allocations familiales versées à l'URSSAF depuis 1977, puis a saisi la juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, que si l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l'espèce, énonce que la demande en remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées, en revanche, la prescription ne court pas si le cotisant a commis une erreur insurmontable sur l'étendue de ses droits, le mettant ainsi dans l'impossibilité de les exercer ; qu'au cas d'espèce, en se bornant à retenir que le point de départ de la prescription étant le versement des cotisations indues, la demande en remboursement de cotisations de M. X... devait être considérée comme prescrite, sans rechercher, ainsi que le faisaient valoir les conclusions d'appel de M. X..., si l'erreur de droit qu'il avait commise sur le caractère indu des cotisations n'avait pas été provoquée et entretenue par l'URSSAF, cette circonstance constituant ainsi un obstacle insurmontable à l'exercice de ses droits et justifiant que le point de départ du délai de prescription soit fixé à une date postérieure du versement des cotisations, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, ensemble au regard de l'adage "contra non valentem agere non currit praescriptio" ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la manière dont l'URSSAF a été appelée à gérer le compte de M. X... ne saurait en elle-même justifier la non-application de la prescription biennale ; que le recouvrement des cotisations de sécurité sociale s'appuie au premier chef sur les déclarations des cotisants ; qu'il appartient aux travailleurs indépendants, se reconnaissant redevables de cotisations, de remplir leur obligation de déclaration puis de paiement de façon spontanée dans les conditions fixées par la réglementation sans que l'organisme chargé du recouvrement ait mission d'opérer un contrôle a priori ; que l'envoi par l'URSSAF de questionnaires de revenus et d'appels de cotisations ne peut dès lors s'interpréter comme un acquiescement de l'organisme à l'affiliation de son destinataire au régime des travailleurs indépendants ou au montant des cotisations qui lui sont réclamées ; enfin, que la radiation d'un cotisant du régime des travailleurs indépendants implique une initiative de sa part, celui-ci devant, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 11 juillet 1950, informer l'URSSAF de tous changements intervenus dans sa situation et donc, en particulier, l'aviser de ce qu'il ne remplit plus les conditions d'activité pour ce régime ;

Que la cour d'appel a exactement déduit de ces énonciations que la prescription était acquise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que les organismes de sécurité sociale ont le devoir de prendre toutes mesures utiles afin d'assurer l'information des assurés sociaux ; qu'à cet égard, manque à son devoir d'information et engage sa responsabilité pour faute l'URSSAF qui omet de mentionner à un assuré qu'il fait l'objet à tort d'un double appel de cotisations, de manière répétée sur plusieurs années ; qu'au cas d'espèce, si le devoir d'information et de conseil ne pouvait astreindre l'URSSAF à prendre l'initiative d'informer individuellement tel ou tel assuré social d'un changement de législation ou de réglementation, ce devoir d'information devait en revanche nécessairement profiter à l'assuré qui faisait l'objet à tort d'un double appel de cotisations pendant vingt années à raison d'un changement de législation ou de réglementation ; qu'en décidant du contraire, les juges du fond ont violé l'article 1382 du code civil ;

2°/ que la circonstance retenue par les juges du fond, tenant à ce que la loi du 31 décembre 1975, instituant un nouveau régime de sécurité sociale pour les artistes, avait fait l'objet de diffusion aux termes de communiqués établis par la Maison des artistes, n'avait pas d'influence sur la mise en jeu de la responsabilité pour faute de l'URSSAF à raison d'un manquement à son obligation d'information et de conseil, dans la mesure où la Maison des artistes était un tiers par rapport à l'URSSAF ; qu'en décidant du contraire, les juges du fond, qui ont statué par un motif inopérant, ont à nouveau violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il ne saurait être imposé à l'URSSAF de prendre l'initiative d'une information individuelle d'un cotisant alors que les droits auxquels celui-ci peut prétendre et qu'il allègue ignorer se déduisent directement de la mise en application d'une nouvelle loi ; que la Maison des artistes qui gérait, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1975, le régime d'assurance maladie, maternité et décès des artistes, peintres, sculpteurs et graveurs, a diffusé en 1977 auprès de ses assurés des notes d'information sur le nouveau régime de sécurité sociale des artistes auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques ainsi que sur ses incidences sur les cotisations à verser par les intéressés pour les différents risques ; que notamment, une note relative aux "dispositions transitoires" a attiré l'attention des artistes affiliés au régime d'assurance maladie, maternité et décès au 31 décembre 1976 sur le fait qu'ils n'auraient plus à verser de cotisations à la caisse d'allocations familiales à compter du 1er janvier 1977 au titre de leur activité de travailleurs indépendants et qu'il convenait pour eux d'entreprendre des démarches en vue d'obtenir l'annulation de l'appel ou le remboursement des cotisations éventuellement versées à ce titre pour l'année 1977 ; que M. X... relevant du régime d'assurance maladie, maternité et décès des artistes peintres depuis le 1er juillet 1959 a, en cette qualité, été destinataire de ces notes d'information ;

Que, de ces constatations et énonciations dont il résulte que l'intéressé avait bénéficié d'une information suffisante sur son affiliation de la part de l'organisme compétent, la cour d'appel a exactement déduit que l'URSSAF n'avait pas commis de faute ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-11812
Date de la décision : 06/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Artistes auteurs (loi du 31 décembre 1975) - Cotisations - Versement - Bénéficiaire - Information - Diffusion - Portée

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Exclusion - Applications diverses - Assuré faisant état d'un double versement ayant bénéficié d'une information suffisante sur son affiliation de la part de l'organisme compétent

La loi n° 75-1348 du 31 décembre 1975 ayant rattaché les artistes auteurs au régime général de sécurité sociale, et la Maison des artistes ayant diffusé auprès de ses assurés des notes d'information sur le nouveau régime de sécurité sociale ainsi que sur ses incidences sur les cotisations à verser pour les différents risques et attiré leur attention sur le fait qu'ils n'auraient plus à verser de cotisations à la caisse d'allocations familiales au titre de leur activité de travailleurs indépendants et qu'il convenait pour eux d'entreprendre des démarches en vue d'obtenir l'annulation de l'appel ou le remboursement des cotisations éventuellement versées à ce titre à l'URSSAF. Une cour d'appel, retenant qu'il en résulte que l'assuré concerné et faisant état d'un double versement avait bénéficié d'une information suffisante sur son affiliation de la part de l'organisme compétent, en déduit exactement que l'URSSAF n'a pas commis de faute


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mar. 2008, pourvoi n°07-11812, Bull. civ. 2008, II, N° 59
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, II, N° 59

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : M. Lautru
Rapporteur ?: M. Héderer
Avocat(s) : Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.11812
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