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06/03/2008 | FRANCE | N°07-10516

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mars 2008, 07-10516


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 21 février 2006), que le 28 juillet 2002, Mme X... a été victime d'un accident du travail à la suite duquel elle a bénéficié d'un arrêt de travail prolongé par son médecin traitant ; que l'assurée ayant contesté la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot (la caisse) la déclarant apte à la reprise du travail à compter du 1er octobre 2002, une expertise médicale technique a été diligentée ; que le 7 novembr

e 2002, l'expert a conclu que l'état de la victime était compatible avec la reprise...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 21 février 2006), que le 28 juillet 2002, Mme X... a été victime d'un accident du travail à la suite duquel elle a bénéficié d'un arrêt de travail prolongé par son médecin traitant ; que l'assurée ayant contesté la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot (la caisse) la déclarant apte à la reprise du travail à compter du 1er octobre 2002, une expertise médicale technique a été diligentée ; que le 7 novembre 2002, l'expert a conclu que l'état de la victime était compatible avec la reprise de son travail le 1er octobre 2002 ; qu'après rejet de son recours amiable, Mme X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale qui a ordonné une nouvelle expertise médicale confiée à M. Y... ; que ce dernier ayant également conclu à la possibilité d'une reprise du travail à compter du 1er octobre 2002, la cour d'appel a débouté Mme X... de ses demandes ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen :

1°/ que la caisse de sécurité sociale fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d'après l'avis émis par l'expert ; que le défaut de consultation du médecin traitant entache la décision de la caisse de nullité ; qu'en décidant néanmoins que la décision de la caisse, fixant la date de guérison de Mme X..., n'était pas entachée de nullité, après avoir pourtant constaté que la caisse n'avait pas préalablement consulté le médecin traitant de Mme X..., au motif erroné que cette omission devait être assimilée à un cas de désaccord entre le médecin traitant et le médecin conseil de la caisse réglé par une expertise technique, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que l'expert technique doit procéder aux opérations d'expertise de manière contradictoire; qu' en décidant que l'expertise médicale technique pratiquée par M. Y... était régulière, après avoir néanmoins constaté que l'expert avait d'abord examiné Mme X..., puis avait pris connaissance des documents médicaux que lui avait communiqués le médecin traitant, en l'absence de toute nouvelle convocation de Mme X..., ce dont il résultait que celle-ci n'avait pas été à même d'en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé les articles L. 442-6 et R. 141-4 du code de la sécurité sociale, 16 du code de procédure civile et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°/ que les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade donnent lieu à une procédure d'expertise médicale technique à l'issue de laquelle l'expert doit immédiatement établir ses conclusions motivées, qui sont communiquées dans les quarante-huit heures de l'examen du malade au médecin traitant et à la caisse, avant l'élaboration de son rapport qui doit être déposé dans un délai maximal d'un mois à compter de sa désignation ; qu' en décidant que l'expertise technique était régulière, sans constater que l'expert avait communiqué ses conclusions au médecin traitant avant d'établir son rapport, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 141-1, L. 141-2 et R. 141-4 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le médecin traitant de Mme X... avait prolongé son arrêt de travail alors que le médecin conseil de la caisse l'avait déclarée apte à la reprise du travail à compter du 1er octobre 2002, la cour d'appel qui a ainsi fait ressortir qu'il existait bien un désaccord sur la date de reprise du travail de l'intéressée entre le médecin traitant et le médecin conseil de la caisse, a exactement décidé que l'avis de l'expert médical technique ayant été recueilli le 7 novembre 2002, les dispositions de l'article L. 442-6 du code de la sécurité sociale avaient été respectées ;

Et attendu que la cour d'appel qui n'était pas saisie d'une demande de nullité du rapport d'expertise de M. Y... fondée sur le non-respect du principe de la contradiction mais d'une demande de nullité motivée par l'absence d'examen clinique de Mme X..., a décidé à bon droit, après avoir constaté que celle-ci avait été examinée par l'expert le 3 décembre 2003, que l'expertise était régulière, l'expert n'étant pas obligé de procéder à un second examen de l'intéressée après transmission de son dossier médical et la nullité de l'expertise ne pouvant être tirée du fait que l'expert avait accompli sa mission en deux temps, l'un au cours duquel il avait examiné Mme X... et l'autre lui ayant permis d'étudier les documents médicaux transmis par le conseil de l'intéressée ;

Attendu, enfin, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que Mme X... avait soutenu devant la cour d'appel que l'expert n'avait pas communiqué ses conclusions au médecin traitant avant d'établir son rapport ; que le moyen est de ce chef nouveau et mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit qu'irrecevable en sa troisième branche, le moyen n'est pas fondé en ses deux premières ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot ; ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Richard ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-10516
Date de la décision : 06/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 21 février 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mar. 2008, pourvoi n°07-10516


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.10516
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