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05/03/2008 | FRANCE | N°07-14244

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 mars 2008, 07-14244


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour fixer le montant de la prestation compensatoire due par M. X... à Mme Y..., l'arrêt retient qu'en application de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ayant ajouté à l'article 272 du code civil un alinéa deux selon lequel "dans la détermination des besoins et des ressources, le juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes vers

ées au titre du droit à compensation d'un handicap", le revenu annuel de la pen...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour fixer le montant de la prestation compensatoire due par M. X... à Mme Y..., l'arrêt retient qu'en application de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ayant ajouté à l'article 272 du code civil un alinéa deux selon lequel "dans la détermination des besoins et des ressources, le juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à compensation d'un handicap", le revenu annuel de la pension d'invalidité perçu par Mme Y... ne pouvait entrer en ligne de compte pour l'appréciation de la disparité dans les conditions de vie respectives ;

Qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen de droit qu'elle a relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu' il a condamné M. X... à payer à Mme Y... une prestation compensatoire sous forme de rente viagère d'un montant mensuel indexé de 80 euros, l'arrêt rendu le 11 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Delvolvé ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille huit.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-14244
Date de la décision : 05/03/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 mar. 2008, pourvoi n°07-14244


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.14244
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