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05/03/2008 | FRANCE | N°07-13902

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 mars 2008, 07-13902


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme Yvette X... a fait assigner M. Y... afin qu'il soit jugé qu'ils avaient vécu en concubinage depuis 1982, que M. Y... était responsable de leur rupture et qu'une société de fait s'était constituée entre eux de sorte qu'il devrait être condamné à lui payer diverses sommes ; que par un jugement du 29 novembre 2004, elle a été déboutée de ses demandes après qu'il fut constaté que ni la preuve d'un concubinage, ni celle d'une société de fait ou d'une indivision n'étaient rapportées

;

Sur le premier moyen, ci après annexé :

Attendu que ce grief n'est p...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme Yvette X... a fait assigner M. Y... afin qu'il soit jugé qu'ils avaient vécu en concubinage depuis 1982, que M. Y... était responsable de leur rupture et qu'une société de fait s'était constituée entre eux de sorte qu'il devrait être condamné à lui payer diverses sommes ; que par un jugement du 29 novembre 2004, elle a été déboutée de ses demandes après qu'il fut constaté que ni la preuve d'un concubinage, ni celle d'une société de fait ou d'une indivision n'étaient rapportées ;

Sur le premier moyen, ci après annexé :

Attendu que ce grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1371 du code civil ;

Attendu que pour écarter la demande subsidiaire de Mme X..., fondée sur l'enrichissement sans cause, l'arrêt énonce que la subsidiarité de cette action ne permet pas à Mme X... de tourner les règles du contrat évoqué à titre principal, en l'occurrence l'existence d'une société de fait entre concubins, ou de son action en responsabilité contre M. Y... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le rejet de la demande fondée sur l'existence d'un contrat de société rendait recevable celle, subsidiaire, fondée sur l'enrichissement sans cause, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande fondée sur l'enrichissement sans cause, l'arrêt rendu le 7 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-13902
Date de la décision : 05/03/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 mar. 2008, pourvoi n°07-13902


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.13902
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