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05/03/2008 | FRANCE | N°07-13790

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 mars 2008, 07-13790


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa seconde branche ;

Vu l'article 242 du code civil ;

Attendu que l'introduction de la demande en divorce ne confère pas aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité faisant perdre leurs effets normaux aux torts invoqués ;

Attendu que pour rejeter la demande en divorce de Mme X..., l'arrêt attaqué qui a prononcé le divorce des époux Z...-X... aux torts de l'épouse retient que la condamnation pénale du mari, postérieure à la requête en

divorce, ne saurait constituer une cause de divorce ni une violation grave et renouvel...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa seconde branche ;

Vu l'article 242 du code civil ;

Attendu que l'introduction de la demande en divorce ne confère pas aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité faisant perdre leurs effets normaux aux torts invoqués ;

Attendu que pour rejeter la demande en divorce de Mme X..., l'arrêt attaqué qui a prononcé le divorce des époux Z...-X... aux torts de l'épouse retient que la condamnation pénale du mari, postérieure à la requête en divorce, ne saurait constituer une cause de divorce ni une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il est possible d'invoquer, à l'appui d'une demande en divorce, des griefs postérieurs à l'ordonnance de non conciliation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-13790
Date de la décision : 05/03/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 21 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 mar. 2008, pourvoi n°07-13790


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.13790
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