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05/03/2008 | FRANCE | N°07-10172

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 mars 2008, 07-10172


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses trois branches, ci-après annexé :

Attendu que Christian de X..., époux contractuellement séparé de biens de Mme Y..., est décédé le 7 janvier 1982 ; qu'il dépend de sa succession divers biens immobiliers sis... consistant notamment en un débarras ; que le service des Domaines, agissant en qualité de curateur à la succession vacante de Christian de X..., et judiciairement autorisé à cette fin, a fait procéder à la vente par adjudication de ce local ; que Mme

A...
Z..., déclarée adjudicataire par jugement du 3 juillet 1997, a sollicit...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses trois branches, ci-après annexé :

Attendu que Christian de X..., époux contractuellement séparé de biens de Mme Y..., est décédé le 7 janvier 1982 ; qu'il dépend de sa succession divers biens immobiliers sis... consistant notamment en un débarras ; que le service des Domaines, agissant en qualité de curateur à la succession vacante de Christian de X..., et judiciairement autorisé à cette fin, a fait procéder à la vente par adjudication de ce local ; que Mme A...
Z..., déclarée adjudicataire par jugement du 3 juillet 1997, a sollicité l'expulsion de Mme Y..., veuve de Christian de X... ;

Attendu que cette dernière fait grief à l'arrêt (Paris,26 octobre 2006), de dire qu'elle était occupante sans droit ni titre du bien litigieux, d'ordonner son expulsion de ce local et de la condamner à verser une indemnité d'occupation de 500 euros jusqu'à complète libération des lieux ;

Attendu que c'est par une décision motivée et après avoir relevé que la succession de Christian de X... était représentée à la vente par l'administration des Domaines, autorisée à cette fin par ordonnance du 20 juin 1995 et qui exerçait les actions de l'hérédité tant en demande qu'en défense, que l'arrêt retient que Mme Y... n'est pas fondée à mettre en cause les droits légitimement acquis par Mme A...
Z... sur le bien litigieux ensuite du jugement d'adjudication du 3 juillet 1997, acte valablement fait avec le curateur à la succession non réclamée, l'éventuel droit d'usufruit de la veuve s'étant reporté sur le solde du prix d'adjudication, de sorte que l'indétermination de cet éventuel usufruit ne faisait obstacle ni à l'expulsion de l'intéressée ni à sa condamnation au paiement d'indemnités d'occupation ; que le moyen, dont les griefs critiquent des motifs surabondants en ses deux dernières branches, n'est pas fondé en sa première branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer à Mme A...
Z... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-10172
Date de la décision : 05/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 mar. 2008, pourvoi n°07-10172


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.10172
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