LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-3, L. 321-1 et L. 321-1-2 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par lettre du 1er octobre 2003, l'ASPTT Paris a proposé à Mme X..., qu'elle employait en qualité de comptable depuis le 10 janvier 1994, une modification de son contrat de travail ; qu'ayant refusé cette proposition par lettre du 16 octobre 2003, la salariée a été convoquée à un entretien préalable le 21 octobre et licenciée le 6 novembre 2003 pour motif économique ;
Attendu que pour dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le délai de réflexion d'un mois accordé au salarié par l'article L. 321-1-2 du code du travail est un délai de réflexion maximum, au delà duquel, à défaut de réponse, il est réputé avoir accepté la modification de son contrat de travail ; que le refus ayant été exprimé dans ce délai, la procédure est régulière ;
Attendu, cependant, que le délai d'un mois institué par l'article L. 321-1-2 du code du travail constitue une période de réflexion destinée à permettre au salarié de prendre parti sur la proposition de modification en mesurant les conséquences de son choix ; qu'il en résulte que l'inobservation de ce délai par l'employeur prive de cause réelle et sérieuse le licenciement fondé sur le refus par un salarié de la modification de son contrat de travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que le délai d'un mois n'était pas expiré lors de l'engagement de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2 du code de procédure civile, la cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige du chef faisant l'objet de la cassation, par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu 12 octobre 2006 entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, afin qu'il soit statué sur l'indemnisation du licenciement ;
Condamne l'association ASPTT Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille huit.