La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/2008 | FRANCE | N°06-44829;06-44830

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mars 2008, 06-44829 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 06-44.829 et n° C 06-44.830 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (cour d'appel de Nîmes, 29 juin 2006) que Mme X..., ainsi que M. Y... et 27 autres personnes ont été engagées par l'association Orchestre lyrique de région Avignon-Provence (OLRAP) par contrat à durée déterminée devenu à durée indéterminée ; qu'ils étaient rémunérés en application d'un accord d'entreprise du 9 mars 1992, dénoncé en mai 2001 ; que Mme X... et M. Y... ainsi que leurs

collègues, ont saisi la juridiction prud'homale, respectivement en 2001 et 2002, de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 06-44.829 et n° C 06-44.830 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (cour d'appel de Nîmes, 29 juin 2006) que Mme X..., ainsi que M. Y... et 27 autres personnes ont été engagées par l'association Orchestre lyrique de région Avignon-Provence (OLRAP) par contrat à durée déterminée devenu à durée indéterminée ; qu'ils étaient rémunérés en application d'un accord d'entreprise du 9 mars 1992, dénoncé en mai 2001 ; que Mme X... et M. Y... ainsi que leurs collègues, ont saisi la juridiction prud'homale, respectivement en 2001 et 2002, de demandes portant sur un rappel de salaire en application de l'article 25 et de l'annexe B2 de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles, conclue en 1984 par le syndicat de directeurs d'entreprises artistiques et culturelles (Syndéac), étendue par arrêté du 4 janvier 1994, telle que modifiée par les avenants du 7 mai 1985 et 14 avril 1999 ; que l'OLRAP, qui estimait que cette convention collective n'était pas applicable, a soulevé une question préjudicielle tirée de l'illégalité de l'arrêté d'extension et allégué qu'en tout état de cause cette convention était nulle pour n'avoir pas été valablement signée par le Syndéac, qui ne serait au surplus par représentatif dans le secteur des orchestres et théâtres lyriques ;

Sur le premier moyen commun aux pourvois :

Attendu que l'OLRAP fait grief aux arrêts d'avoir rejeté les demandes de questions préjudicielles qu'il présentait et de l'avoir débouté de ses demandes tendant à voir constater la nullité de la convention collective ou son inopposabilité et à en écarter son application, alors, selon le moyen :

1°/ que la référence à une décision rendue dans un litige différent de celui soumis à une juridiction ne saurait, en toute hypothèse, servir de fondement à la décision de cette dernière ; que dès lors viole les articles 5 du code civil et 455 du code de procédure civile la cour d'appel qui, comme en l'espèce, rejette une demande de nullité d'une convention collective et une question préjudicielle en appréciation de légalité sur l'arrêté d'extension de cette convention qui étaient l'une et l'autre fondées sur l'absence de qualité du Syndéac pour conclure une convention collective, en se déterminant uniquement par référence à un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil, auquel elle n'était pas partie ;

2°/ que dans ses écritures d'appel, l'exposante expliquait longuement les raisons pour lesquelles elle invoquait par voie d'exception l'illégalité de l'arrêté d'extension du 4 janvier 1994 et sollicitait l'annulation de la convention collective du 1er janvier 1984, ce qui revenait directement à critiquer les motifs retenus par le tribunal de grande instance de Créteil dans son jugement du 30 mars 1999, qu'en énonçant dès lors qu'elle « ne critiquait pas les constatations matérielles énumérées et analysées par le jugement du tribunal de grande instance de Créteil », ce qui était pourtant formellement contredit par le contenu des ses conclusions très développées sur ce point, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 code de procédure civile ;

3°/ qu'il en va d'autant plus ainsi qu'en l'espèce, elle se prévalait de moyens spécifiques tirés notamment de la fraude du Syndéac, seule partie signataire, qui avait négocié en qualité d'employeurs des dispositions relatives aux directeurs qui étaient appréhendés par la convention collective comme des salariés, ce moyen n'ayant pas été débattu devant le tribunal de grande instance de Créteil ;

4°/ que la nullité absolue d'un acte juridique peut être demandée non seulement par les parties mais encore par toute personne y ayant un intérêt, que le défaut de compétence et de représentativité des organisations signataires et l'existence d'une fraude à la loi sont des causes de nullité absolue d'une convention collective ; de sorte que viole les articles L. 132-2 du code du travail, les articles 6 et 1304 du code civil et, par fausse application l'article 1165 du même code, la cour d'appel qui la déboute de sa demande de nullité de la convention collective du 4 janvier 1984 au seul motif qu'il serait un tiers à cette convention ;

Mais attendu, d'abord, que sans se borner à se référer à une autre décision de justice rendue dans un litige différent, ni se déclarer liée par l'autorité de la chose jugée de cette décision, la cour d'appel qui a constaté que le Syndéac, signataire de la convention collective, était un syndicat d'employeur, a pu en déduire sans méconnaître les termes du litige et en répondant aux conclusions en les écartant, que la question préjudicielle n'était pas sérieuse et, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la quatrième branche du moyen, que la convention avait été valablement signée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen commun aux pourvois :

Attendu que l'OLRAP fait encore grief aux arrêts d'avoir rejeté les demandes de questions préjudicielles qu'il presentait et de l'avoir débouté de ses demandes tendant à voir constater la nullité de la convention collective ou son inopposabilité et à en écarter l'application, alors, selon le moyen :

1°/ que l'arrêté d'extension du ministre du travail a pour effet de rendre obligatoires les dispositions d'un accord professionnel pour tous les employeurs compris dans son champ d'application professionnel et territorial, dont les organisations patronales sont représentatives à la date de la signature de l'accord ; qu'il entre dans l'office du juge de rechercher si les conditions d'application de l'accord sont réunies ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si le Syndéac était représentatif dans le secteur d'activité des orchestres et ensembles musicaux, ce que contestait formellement l'exposante (cf. conclusions pp.11 et 12), la cour d'appel a violé les articles L.131-1, L.132-5, L.133-8, L.133-11 du code du travail, ensemble l'article 143 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en relevant que la convention collective visait l'ensemble du personnel technique, administratif et artistique, sans aucune distinction selon la nature du contrat de travail, cependant qu'il lui appartenait seulement de rechercher si ladite convention collective pouvait produire des effets dans des secteurs d'activités dans lesquelles les parties signataires n'étaient pas représentatives, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.131-1, L.132-5, L.133-8, L.133-11 du code du travail, ensemble l'article 143 du code de procédure civile ;

Mais attendu que selon l'article L. 133-1 du code du travail, pour pouvoir être étendue, une convention collective doit avoir été négociée et conclue en commission composée des représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application considéré ; qu'il en résulte qu'en procédant à l'extension le ministre a nécessairement apprécié la représentativité du Syndéac dans le secteur d'activité considéré, laquelle ne peut plus être contestée devant le juge judiciaire ; que le moyen est irrecevable :

Et sur le troisième moyen commun aux pourvois :

Attendu que l'OLRAP fait enfin grief aux arrêts d'avoir dit que l'ensemble des salariés demandeurs peut bénéficier des dispositions générales de la convention collective, les seules annexes d'adaptation ne pouvant ni y déroger ni modifier son champ d'application, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en cas de concours entre conventions ou accords collectifs, les avantages ayant le même objet ne peuvent se cumuler et seul s'applique celui qui, au terme d'une appréciation globale, se révèle le plus favorable ; qu'en l'espèce, l'article 25 de la convention collective nationale prévoyait une «courbe de carrière» tenant compte d'une part, de l'ancienneté et se traduisant alors en degrés, d'autre part, de la qualification professionnelle et se traduisant en échelons ; que la grille des rémunérations issue de l'accord d'entreprise prévoyait une évolution des carrières à l'ancienneté pour le passage d'un échelon à un autre et une promotion par concours pour le passage d'une catégorie à une autre ; qu'en appliquant «la courbe de carrière » fixée par la convention collective nationale aux salaires tels qu'ils avaient été déterminés par l'accord d'entreprise, la cour a fait une application cumulative d'avantages ayant le même objet, en violation du principe posé par l'article L.132-4 du code du travail ;

2°/ qu'en retenant que l'accord d'entreprise ne contenait aucune clause ayant le même objet que celle relative à la « courbe de carrière » issue de la convention nationale, la cour a dénaturé les termes de l'accord d'entreprise dont la grille des salaires prévoyait une évolution de carrière, au mérite et à l'ancienneté, et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ que l'application cumulative de deux accords ne peut résulter que d'une stipulation expresse ; qu'en l'espèce la convention collective nationale ne prévoyait aucunement l'application de sa « courbe de carrière » aux salaires tels qu'ils avaient été annotés par l'accord d'entreprise ; qu'en conséquence, en décidant qu'il fallait appliquer ladite courbe aux classifications de l'accord d'entreprise, la cour a méconnu les termes de la convention collective et derechef violé l'article L.132-4 du code du travail, outre l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que les dispositions de l'article 25 de la convention collective relative à la courbe de carrière étaient applicables et qui a ordonné une expertise pour déterminer les sommes restant dues aux salariés par rapport aux salaires perçus dans la limite de la prescription, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen, n' a pas fait une application cumulative mais combinées des avantages résultant d'une convention et d'un accord qui n'avaient pas le même objet ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne l'association Orchestre lyrique de région Avignon-Provence aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux défendeurs la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-44829;06-44830
Date de la décision : 05/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 29 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mar. 2008, pourvoi n°06-44829;06-44830


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.44829
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award