La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/2008 | FRANCE | N°06-43189

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mars 2008, 06-43189


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi, qui est recevable :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 avril 2006), que M. X... a été nommé, en janvier et mai 1998, président du conseil d'administration de plusieurs sociétés du groupe Marine, en remplacement de M. Y... ; qu'il a par ailleurs été salarié de ces sociétés, de juin 1995 à août 2002, en qualité de "gestionnaire" puis de "directeur", son contrat de travail ayant été transféré de l'une à l'autre au cours de cette période ; que la société

Marine communication, qui l'employait en dernier lieu, a été placée en redressement...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi, qui est recevable :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 avril 2006), que M. X... a été nommé, en janvier et mai 1998, président du conseil d'administration de plusieurs sociétés du groupe Marine, en remplacement de M. Y... ; qu'il a par ailleurs été salarié de ces sociétés, de juin 1995 à août 2002, en qualité de "gestionnaire" puis de "directeur", son contrat de travail ayant été transféré de l'une à l'autre au cours de cette période ; que la société Marine communication, qui l'employait en dernier lieu, a été placée en redressement judiciaire, le 17 décembre 2001 ; que M. X... a été licencié le 5 août 2002, à la suite de l'adoption d'un plan de cession partielle, le 8 juillet 2002 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir reconnaître sa qualité de salarié et fixer sa créance au passif ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir reconnu la qualité de salarié à M. X... et d'avoir fixé sa créance au passif, alors, selon le moyen :

1°/ que la cour d'appel qui constatait, ainsi qu'il était soutenu, que M. X... exerçait un pouvoir de direction au sein de la société Marine communication, ne pouvait simultanément estimer qu'il exerçait ce pouvoir dans une situation de subordination et était néanmoins susceptible d'être poursuivi comme dirigeant de fait de cette société au titre des éventuels détournements d'actifs commis au profit de la société mère ; que cette contradiction prive sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que le seul fait pour un dirigeant de droit ou de fait d'une société de se conformer à la stratégie décidée par les actionnaires de celle-ci ou de contribuer dans le cadre de sa gestion à des détournements d'actifs au profit de la société mère ne saurait exclure qu'il dispose effectivement de tous les pouvoirs pour assurer le fonctionnement de la société et maîtriser l'organisation et l'exécution des missions qui lui étaient confiées ; qu'en statuant par de tels motifs, inopérants, insusceptibles de contredire l'absence de lien de subordination résultant de la nature des pouvoirs de direction de fait confiés à M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ;

3°/ qu'en statuant de la sorte, sans s'expliquer en outre sur le fait, souligné dans les écritures d'appel, que M. X... avait reçu une large délégation de pouvoirs du nouveau président du conseil d'administration de la société Marine communication qui lui permettait d'exercer, dans les mêmes conditions qu'auparavant, tous les pouvoirs pour assurer le fonctionnement de la société et déterminer l'organisation et l'exécution de ses missions, et qu'il possédait, par son âge et son expérience, un large ascendant sur ce président, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ;

4°/ que dans la mesure même où elle constatait que M. X... exerçait de fait un pouvoir de direction sur la société Marine communication, celui-ci ne pouvait prétendre être titulaire d'un contrat de travail au service de la même société qu'en démontrant exercer des fonctions techniques distinctes de ce pouvoir de direction, en contrepartie d'une rémunération spécifique et exécutées dans des conditions caractéristiques d'un lien de subordination ; que quelle que soit la présomption de salariat dont M. X... pouvait se prévaloir, il suffisait d'apporter la preuve de la défaillance de l'une ou l'autre de ces conditions pour détruire cette présomption ; que la cour d'appel, qui ne s'explique pas sur les conclusions contestant que M. X... ait accompli quelque fonction technique distincte de ses pouvoirs de direction et ait reçu pour les accomplir quelque rémunération spécifique, a dès lors encore une fois privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a relevé, sans contradiction, que M. Y... avait continué à exercer, de fait, la présidence des sociétés du groupe Marine, et que les fonctions de gestion confiées à M. X... correspondaient à un emploi réel, dans un lien de subordination avec les membres de la famille Y... ; qu'elle a pu décider que ce dernier était titulaire d'un contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Marine communication et MM. Z... et A..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-43189
Date de la décision : 05/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 avril 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mar. 2008, pourvoi n°06-43189


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.43189
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award