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05/03/2008 | FRANCE | N°06-18043

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 mars 2008, 06-18043


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi formé contre la Ligue européenne de défense des victimes des notaires ;

Attendu qu'après le décès de son épouse survenu le 19 janvier 1997, M. Raymond X..., a par testament olographe daté du 3 mai 1997, légué à sa fille Mme Madeleine Y..., une maison située à L'Hôpital Camfrout , ainsi que les meubles et objets mobiliers s'y trouvant, à charge pour elle de remplir son frère Michel X... de ses droits à réserve et de verser à ses peti

ts enfants une somme de 100 000 francs chacun ; qu'après le décès de Raymond X... ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi formé contre la Ligue européenne de défense des victimes des notaires ;

Attendu qu'après le décès de son épouse survenu le 19 janvier 1997, M. Raymond X..., a par testament olographe daté du 3 mai 1997, légué à sa fille Mme Madeleine Y..., une maison située à L'Hôpital Camfrout , ainsi que les meubles et objets mobiliers s'y trouvant, à charge pour elle de remplir son frère Michel X... de ses droits à réserve et de verser à ses petits enfants une somme de 100 000 francs chacun ; qu'après le décès de Raymond X... survenu le 5 septembre 1998, ses héritiers se sont opposé notamment sur la valeur de l'immeuble légué ; que M. Michel X... a contesté la validité du testament de son père , la valeur du legs consenti par son père à sa soeur, soutenu que la vente de la moitié indivise de l'immeuble de Bohars à M. Alain Y... constituait une donation déguisée et sollicité le versement d'une indemnité d'occupation ;

Sur les premier et troisième moyens ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. Michel X... fait grief à l'arrêt (Rennes, 6 septembre 2005) de dire que le droit de jouissance de Madeleine X... sur l'immeuble est opposable à son cohéritier dès l'ouverture de la succession du testament et de débouter M. Raymond X... de sa demande de constatation du principe d'une indemnité due à l'indivision par Mme Madeleine X... au titre de la jouissance de la maison léguée située à L'Hôpital Camfrout en l'absence de la réduction en nature acquise alors, selon le moyen :

1°/ qu' en l'espèce M. X... soutenait que la valeur nette du legs de 219 502,40 euros dépassait largement les droits héréditaires, cumulant sa part de réserve et la quotité disponible évalués à 156 074 euros, si bien que la réduction en nature s'imposait ; en affirmant pour débouter M. X... de sa demande, qu'en application des dispositions de l'article 867 du code civil, le légataire successible pouvait solliciter la réduction en valeur en vue de consolider l'attribution faite et donc de conserver le bien légué au delà de la quotité disponible et de sa part de réserve cumulée, la cour d'appel a violé ensemble les articles 867 et 924 alinéa 2 du code civil dans leur rédaction alors applicable ;

2°/ que dès lors que le principe de la réduction est acquis , l'est également celui d'une indemnité due pour l'occupation du bien faite par l'héritier donataire venant compenser la perte des fruits et revenus de ce bien ; en l'espèce il est constant que M. X... sollicitait une indemnisation au titre de l'occupation faite par sa soeur de l' immeuble légué ; tout en reconnaissant le principe de la réduction de ce legs immobilier, la cour d'appel a affirmé que le principe de l' indemnité due au titre de l'occupation de l' immeuble légué n'était pas certain dès lors que la réduction en nature n'était pas acquise, en statuant ainsi quand le principe de l' indemnité était certain même si la réduction devait s'opérer en valeur, la cour d'appel a violé l'article 928 du code civil ;

Mais attendu qu'en application des dispositions combinées des articles 867 et 924 du code civil alors applicables, lorsqu'un legs fait à un successible, porte sur un bien composant un ensemble, dont la valeur excède la portion disponible, le légataire peut quelque soit cet excédent réclamer en totalité l'objet de la libéralité sauf à verser une indemnité équivalente à la portion excessive de la libéralité réductible, laquelle se calcule d'après la valeur du bien donné à l'époque du partage et son état au jour où les biens ont été legués, sans préjudice des fruits dus à compter du décès du testateur ; qu'ayant justement retenu que Mme Y... bénéficiait en vertu de ces textes d'un droit d'option en faveur de la réduction en valeur du legs excédant la quotité disponible et sa part de réserve, et que l'indemnité d'occupation ne serait due que dans le cas d'une réduction en nature créant une indivision entre le gratifié et l'héritier réservataire, la cour d'appel en a exactement déduit qu'en l'état et dans l'attente de la levée de l'option, M. X... ne pouvait prétendre d'ores et déjà à une indemnité d'occupation ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-18043
Date de la décision : 05/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

TESTAMENT - Legs - Legs particulier - Légataire - Légataire héritier réservataire - Libéralité réductible - Droit d'option du légataire - Effets - Applications diverses - Indemnité d'occupation

En application des dispositions combinées des articles 867 et 924 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, lorsqu'un legs fait à un successible porte sur un bien composant un ensemble dont la valeur excède la portion disponible, le légataire peut, quel que soit cet excédent, réclamer en totalité l'objet de la libéralité, sauf à verser une indemnité équivalente à la portion excessive de la libéralité réductible, laquelle se calcule d'après la valeur du bien donné à l'époque du partage et son état au jour où il est légué, sans préjudice des fruits dus à compter du décès du testateur. En conséquence, ayant justement retenu, d'une part, qu'une héritière, instituée par son père légataire d'un immeuble et des meubles et objets le garnissant, à charge pour elle de remplir son frère de ses droits à réserve et de verser une certaine somme à ses petits-enfants, bénéficiait, en vertu des textes susvisés, d'un droit d'option en faveur de la réduction en valeur du legs excédant la quotité disponible et sa part de réserve, d'autre part, qu'une indemnité pour l'occupation de l'immeuble ne serait due que dans le cas d'une réduction en nature créant une indivision entre la gratifiée et l'héritier réservataire, une cour d'appel en déduit exactement qu'en l'état et dans l'attente de la levée de l'option, le frère ne pouvait d'ores et déjà prétendre à une indemnité d'occupation


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 06 septembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 mar. 2008, pourvoi n°06-18043, Bull. civ. 2008, I, N° 68
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, I, N° 68

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Avocat général : M. Domingo
Rapporteur ?: M. Gueudet
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.18043
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