LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Karine X..., domiciliée...,
contre la décision rendue le 18 février 2008 par le tribunal d'instance d'Aurillac (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant :
1° / à M. Guy Y..., domicilié...,
2° / à M. André Z..., domicilié...,
3° / à Mme Madeleine A..., épouse B..., domiciliée ...,15150 Laroquebrou,
4° / à M. Ambroise C..., domicilié...,
5° / à M. Bernard D..., domicilié...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lautru, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement rendu en dernier ressort, que M. Y... et quatre autres tiers électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune de Laroquebrou, ont contesté l'inscription de plusieurs électeurs dont Mme X... sur la liste électorale de cette commune ;
Attendu que pour accueillir cette contestation et ordonner la radiation de Mme X..., le jugement se borne à énoncer que selon les requérants, elle serait réellement domiciliée à Paris ;
Qu'en se prononçant par des motifs hypothétiques, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la radiation de la liste électorale de la commune de Laroquebrou de Mme X..., la décision rendue le 18 février 2008, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aurillac ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Murat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en l'audience publique du quatre mars deux mille huit ;
Où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre.