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04/03/2008 | FRANCE | N°07-88464

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mars 2008, 07-88464


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-François,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 5 septembre 2007, qui, dans l'information suivie contre lui notamment des chefs de recel en bande organisée, de vol avec arme et association de malfaiteurs, subornation de témoin et menaces, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen

unique de cassation, pris de la violation des articles 5§1 de la Convention européenn...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-François,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 5 septembre 2007, qui, dans l'information suivie contre lui notamment des chefs de recel en bande organisée, de vol avec arme et association de malfaiteurs, subornation de témoin et menaces, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5§1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 144, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé l'ordonnance portant rejet de la demande de mise en liberté présentée par Jean-François X... ;

"aux motifs que « L'appel interjeté le 17 août 2007 par le conseil de Jean-François X... ayant à lui seul épuisé les voies de recours contre l'ordonnance du 14 août 2007, l'appel interjeté le 20 août 2007 par le mis en examen sera déclaré irrecevable ; que les présomptions qui pèsent sur Jean-François X... sont sérieuses, et résultent tant des écoutes téléphoniques montrant qu'il est impliqué dans la logistique du vol à main armée, que des déclarations de Patrick Y... révélant les pressions exercées sur ce dernier, au bénéfice de Pierre Z... ; que nonobstant le revirement de Patrick Y... lors de la confrontation du 8 août 2007, les déclarations initiales de ce dernier sont suffisamment précises et circonstanciées pour établir l'intervention de Jean-François X... pour contraindre le bijoutier à témoigner au profit de Pierre Z... ; que Patrick Y... qui a d'abord tergiversé avant de reconnaître les faits, a fait savoir que depuis la visite de ce dernier, il avait toujours eu peur ; qu'il convient de relever que lors de la présentation d'une photographie récente de Jean-François X..., il a déclaré le 24 janvier 2007 : "avec un peu plus de cheveux, je suis formel c'est l'individu qui est venu me voir mi-septembre 2005 pour me demander de dire que la montre avait été prêtée. Je suis formel il avait le même regard, le même visage mais un peu plus fin". Il doit être observé que les remarques faites à propos de la photographie de janvier 2007, concernant la chevelure et la finesse du visage, s'expliquent, d'une part, par la calvitie évolutive de Jean-François X... et l'épaississement de ses traits, tels qu'on peut les observer sur la photographie la plus récente, et d'autre part par le fait qu'il s'est écoulé un délai de près d'un an et demi entre les faits dénoncés par Patrick Y... et la reconnaissance sur photographie ; que par ailleurs et surtout, il paraît invraisemblable qu'un quasi sosie de Jean-François X..., faisant également parti de l'entourage de Pierre Z..., soit intervenu pour le compte de ce dernier, pour faire pression sur le bijoutier, étant observé que ce dernier a confirmé lors de la confrontation l'existence des intimidations subies en septembre 2005 ; que la détention provisoire de l'intéressé continue de s'imposer ; qu'il convient de préserver la manifestation de la vérité, et d'empêcher toute concertation frauduleuse, et même toutes pressions ou représailles à l'égard de comis en examen, étant relevé que ces risques sont loin d'être hypothétiques puisqu'il ressort des éléments recueillis que pour tromper les autorités de poursuites sur les charges pesant notamment sur Pierre Z..., et en concertation avec celui-ci, Jean-François X... a cherché à dicter à Patrick Y... les déclarations qu'il devait faire ; que les antécédents judiciaires de Jean-François X... montrent qu'une condamnation à quatre ans d'emprisonnement ne l'a nullement dissuadé de s'impliquer à nouveau dans une affaire criminelle ; que, dès lors, il apparaît certain qu'un simple contrôle judiciaire serait insusceptible de l'empêcher de réitérer ses agissements illicites ; qu'en outre il ne présente pas de garanties de représentation sérieuses dans la mesure où il n'est pas soumis à des obligations professionnelles contraignantes, étant seulement associé dans une entreprise de location et n'ayant qu'un emploi salarié dans une discothèque gérée par un membre de sa famille ; que, par ailleurs, s'agissant du vol d'une très importante somme d'argent par des individus puissamment armés, agissant en bande organisée, et dictant à des tiers les déclarations qu'ils doivent faire pour tromper les autorités de poursuites, les faits poursuivis causent à l'ordre public un trouble exceptionnel et persistant auquel il convient de mettre fin ; que la détention provisoire reste le seul moyen de satisfaire à l'ensemble de ces impératifs, aucune mesure de contrôle judiciaire, aussi stricte soit-elle, n'étant de nature à assurer efficacement ces objectifs » ;

"alors que, d'une part, la référence aux antécédents judiciaires d'un mis en examen ne saurait à elle seule suffire à justifier la détention (CEDH, 17 mars 1997, n° 21802/93, Muller c/ France), le juge devant se déterminer en fonction des éléments concrets de l'espèce qui doivent établir qu'une réitération est raisonnablement à craindre ; qu'en se bornant à relever les antécédents judiciaires de Jean-François X... pour justifier sa détention, sans jamais relever d'éléments concrets propres aux faits de l'espèce et établissant le risque de renouvellement de l'infraction, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"alors que, d'autre part, il appartient au juge d'énoncer expressément les considérations de droit et de fait justifiant le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ; qu'en se bornant à relever le caractère « non contraignant » des obligations professionnelles de Jean-François X... pour en déduire qu'il ne présenterait pas de garanties de représentation sérieuses, lorsque, en application de l'article 144 du code de procédure pénale, il lui appartenait de caractériser l'insuffisance des garanties de représentation au regard des obligations du contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction a, de plus fort, privé sa décision de toute base légale ;

"alors qu'enfin, en application de l'article 144 nouveau du code de procédure pénale, il appartient aux juges du fond, pour justifier un refus de mise en liberté, de caractériser l'existence d'un trouble « exceptionnel et persistant » à l'ordre public ; que le caractère « exceptionnel et persistant » du trouble ne saurait être confondu avec la gravité de l'infraction ; qu'en se bornant à décrire les agissements reprochés au mis en examen pour en déduire, par un motif d'ordre général, le caractère « exceptionnel et persistant » du trouble, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-88464
Date de la décision : 04/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 05 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 mar. 2008, pourvoi n°07-88464


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.88464
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